Vu, 1°, sous le n° 294 642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2006 et 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HUCQUELIERS, représentée par son maire, M. Stéphane C, demeurant ..., Mme Geneviève D, demeurant ..., M. Mme Emmanuel E, demeurant ... ; la COMMUNE D'HUCQUELIERS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la Société Ikos Environnement à construire un centre de traitement de déchets au lieu-dit La Ramonière, rue des Chasses Marées à Bimont ;
2°) statuant comme juge des référés de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°, sous le n° 294 661, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2006 et 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Grand Place à Hucqueliers (62650), Mme Marie-Thérese A G, demeurant ..., M. Bernard B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2005 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la Société Ikos Environnement à construire un centre de traitement de déchets au lieu-dit La Ramonière, rue des Chasses Marées à Bimont ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE D'HUCQUELIERS et autres, de Me Foussard, avocat de la société Ikos environnement, et de Me Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT et autres ;
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 10 octobre 2005, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la Société Ikos Environnement à construire un centre de traitement de déchets au lieu-dit La Ramonière à Bimont ; que par une ordonnance du 8 juin 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de suspension de l'exécution de cet arrêté, présentées d'une part par la COMMUNE D'HUCQUELIERS, M. C, Mme D, M. et Mme E et d'autre part par l'ASSOCIATION « PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT » et Mme A ; que la COMMUNE D'HUCQUELIERS, M. C, Mme D et M. et Mme E d'une part et l'ASSOCIATION « PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT », Mme A et M. B d'autre part se pourvoient contre cette ordonnance ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, s'agissant des documents relatifs à l'impact visuel et à l'insertion du projet de construction dans le paysage et l'environnement, prévus aux 6°) et 7°) du paragraphe A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ni de dénaturation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet du Pas-de-Calais a assorti l'octroi du permis de construire litigieux de prescriptions tendant notamment à ce que l'emplacement de l'accès à l'installation soit revu et respecte les observations émises de la 4ème commission du conseil général du Pas-de-Calais, pour tenir compte de la visibilité réduite à l'approche du carrefour projeté sur la RD 343 en venant de Maninghem ; qu'en jugeant que les moyens tirés d'une part de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas d'accorder le permis sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et d'autre part que la prescription dont était assortie l'autorisation était impossible à réaliser, n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation ;
Considérant que le juge des référés n'a pas davantage entaché son ordonnance d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis de construire au motif que le projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée ou à compromettre les activités agricoles ou forestières au sens de l'article R. 111-14-1 du même code ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2005 le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû assortir son autorisation de prescriptions spéciales au titre du respect des préoccupations d'environnement que mentionne l'article R. 111-14-2 du même code, alors même que la parcelle concernée se situe en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de classe II, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ni de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Société Ikos environnement, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Ikos environnement les sommes que demandent les requérants à ce titre ; qu' il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la COMMUNE D'HUCQUELIERS, de M. C, de Mme D et de M. et Mme E le versement à la société Ikos environnement de la somme de 1750 euros ; qu'il y a lieu également de mettre solidairement à la charge de l'ASSOCIATION « PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT » , de Mme A et de M. B le versement à cette société de la somme de 1 750 euros;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes présentées d'une part par la COMMUNE D'HUCQUELIERS, M. C, Mme D, M. et Mme E, d'autre part par l'ASSOCIATION PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT, Mme A et M. B sont rejetées .
Article 2 : La COMMUNE D'HUCQUELIERS, M. C, Mme D, M. et Mme E verseront solidairement à la société Ikos environnement une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'ASSOCIATION PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT, Mme A et M. B verseront solidairement à la société Ikos environnement une somme de 1 750 euros en application du même article.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HUCQUELIERS, à M. Stéphane C, à Mme Geneviève D, à M. et Mme Emmanuel E, à l'ASSOCIATION PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT, à Mme Marie-Thérèse A, à M. Bernard B, à la société Ikos environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.