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27/07/2005 | FRANCE | N°278266

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 278266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2004 de son maire ayant délivré à la SCI Le Bois Charme un permis de construire une maison sur un terrain sis ..., quartier La Gorguette ;
>2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension du permis litigieu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2004 de son maire ayant délivré à la SCI Le Bois Charme un permis de construire une maison sur un terrain sis ..., quartier La Gorguette ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension du permis litigieux présentée par B... Michel B, Patrick Y..., Michel Z... et Raphaël X... ;

3°) de mettre à la charge de MM. B, Y..., Z... et X... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER et de Me Ricard, avocat de MM. B, Y..., Z... et X...,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par M. Y..., M. Z..., M. X..., et M. B, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2004 de son maire délivrant à la SCI Le Bois Charme un permis de construire une maison d'habitation ; qu'elle ne conteste toutefois l'ordonnance attaquée que dans la mesure où le juge des référés s'est abstenu de se prononcer sur la recevabilité de chacun des quatre requérants qui l'avaient saisi par une requête commune ;

Considérant que, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ; qu'en revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise ; que, par suite, si le juge des référés a pu, sans erreur de droit, accueillir les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2004 en se fondant sur ce que MM. B, Y... et X... avaient justifié de leur qualité de propriétaires d'immeubles bâtis situés à proximité du terrain d'assiette de la construction projetée et donc de leur intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux, il ne pouvait se dispenser de vérifier la recevabilité de la demande de M. Z... pour faire droit aux conclusions présentées devant lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'elles émanaient de ce dernier ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est fondée à demander que l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance attaquée en tant qu'il met à sa charge une somme de 500 euros à verser à M. Z... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. Z... a justifié devant le Conseil d'Etat de sa qualité de propriétaire d'immeuble bâti situé à proximité du terrain d'assiette de la construction projetée et donc de son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER le versement à l'intéressé d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Nice et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme globale de 2 800 euros à verser à MM. Z..., B, Y... et X... au titre des frais exposés par eux lors de la procédure devant le Conseil d'Etat ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intéressés, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 17 février 2005 est annulé en tant qu'il met à la charge de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER le versement d'une somme à M. Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER versera une somme de 500 euros à M. Z... au titre des frais engagés par lui devant le tribunal administratif de Nice et non compris dans les dépens et une somme globale de 2 800 euros à MM. Z..., Y..., C... et X... au titre des frais de même nature engagés par eux devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à M. Patrick Y..., à M. Michel Z..., à M. Raphaël X..., à M. A... B et à la SCI Le Bois Charme.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278266
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 278266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278266.20050727
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