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06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00039


Vu, enregistrée le 7 janvier 2008, la requête présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ..., et pour M. Alain A, domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0403273 du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation par l'Etat pour un montant de 515 278 euros du dommage que leur cause le passage de la déviation de la RN 85 à Pierre-Châtel ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur pro...

Vu, enregistrée le 7 janvier 2008, la requête présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ..., et pour M. Alain A, domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0403273 du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation par l'Etat pour un montant de 515 278 euros du dommage que leur cause le passage de la déviation de la RN 85 à Pierre-Châtel ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur propriété d'un seul tenant d'une superficie de 2,7 hectares avec ferme attenante a été amputée d'une partie de sa surface pour la réalisation d'une déviation ;

- la propriété a été coupée en deux et se trouve bordée de part et d'autre par la RN 85 et par la déviation ;

- l'exploitation agricole en est rendue difficile et les nuisances de tous ordres sont importantes ;

- la vue sur les montagnes est affectée par la présence de cette déviation et d'un giratoire ;

- la responsabilité de l'Etat pour dommage de travaux publics est engagée ;

- le remembrement ne saurait constituer en l'espèce une réparation et ils ne sont pas exploitants agricoles.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 mars 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- le prélèvement effectué a été compensé dans le cadre du remembrement ;

- les requérants n'établissent pas une aggravation de leur situation, notamment des nuisances sonores ou visuelles ni ne produisent le moindre élément de nature à montrer qu'ils subiraient une perte de vue ;

- ils ne justifient pas du montant de leur préjudice qui ne saurait s'élever à la valeur vénale de leur propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que MM. Jean-Marie et Alain A sont propriétaires d'un ensemble immobilier à usage agricole, comprenant une ferme, d'une superficie de 2,7 hectares cadastré C 260 sur le territoire de la commune de Pierre-Chatel (Isère) ; qu'à la suite de la réalisation en travers de leur propriété d'une déviation sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, ils ont conservé une parcelle de 1,45 hectares jouxtant leur ferme et une parcelle de 0,75 hectares séparée de la précédente par la voie routière ; qu'ils ont été dépossédés des terrains d'assiette de la voie pour une superficie de 0,75 hectares et ont reçu, en échange, des terrains agricoles dans le cadre de la procédure de remembrement qui a accompagné la construction de cette voie ; que les consorts A ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat en réparation des préjudices subis du fait de la construction de la déviation, qu'il s'agisse de l'impact de l'ouvrage sur la valeur vénale de leur propriété ou de la détérioration des conditions de l'exploitation agricole ; que par un jugement du 9 novembre 2007 le Tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant, d'une part, que les consorts A, qui se contentent d'alléguer une exploitation agricole de leur propriété rendue plus difficile par la présence de l'ouvrage routier, ne justifient pas de la réalité d'une détérioration des conditions d'exploitation de leur propriété engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 123-6 du code rural ;

Considérant, d'autre part, que si les intéressés se plaignent de la réduction de taille de leur propriété, de sa moindre valeur agricole, de nuisances visuelles et sonores, d'une pollution atmosphérique accrue ainsi que d'une diminution de vue sur les montagnes des Alpes du Grand Serre-Tabor et Obiou, il ne résulte pas de l'instruction que l'habitation et les terres agricoles dont ils sont propriétaires auraient subi, du fait de la présence de la déviation en cause, une perte de valeur vénale constitutive d'un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant que les conclusions présentées par les consorts A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean-Marie et Alain A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

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N° 08LY00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00039
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP AIMONIER-DAVAT BAUPLAT DECALF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00039 ?
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