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02/09/2010 | FRANCE | N°09VE02182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 septembre 2010, 09VE02182


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2009, présentés pour M. Djanaguiramane A, demeurant chez M. B ..., par la SCP Derache-Descamps, avocats au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805005 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quiitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2009, présentés pour M. Djanaguiramane A, demeurant chez M. B ..., par la SCP Derache-Descamps, avocats au barreau du Val-d'Oise ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805005 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quiitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il a tissé de nombreux liens sur le territoire national depuis son arrivée en 2002 et n'est jamais retourné dans son pays d'origine ; qu'en outre, son père était de nationalité française comme l'est son gendre ; qu'au surplus, la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il fait état de circonstances exceptionnelles à son admission au séjour et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant indien, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu' il ressort toutefois des propres écritures de M. A que ce dernier a sollicité une carte de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen qu'il avait invoqué devant les premiers juges et tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 du même code était inopérant ; que, dès lors, le Tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre à ce moyen ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise notamment l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, en outre, que l'intéressé, arrivé en France le 27 février 2002, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que trois de ses enfants, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002 pour y rejoindre sa fille, titulaire d'une carte de résident, et son gendre de nationalité française ; que toutefois, l'intéressé, âgé de 57 ans, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet que son épouse et ses trois fils résident encore en Inde où, ainsi, il dispose de fortes attaches familiales ; qu'en outre, la circonstance qu'il pourrait bénéficier de la nationalité française par filiation n'implique pas, même à la supposer établie, la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale , laquelle est subordonnée à l'existence, sur le territoire national, de liens personnels et familiaux stables et anciens au regard des liens conservés dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, il n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance, invoquée par ailleurs, que l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche, du reste postérieure à la décision attaquée, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la demande de M. A ne se fondait que sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la mesure d'éloignement litigieuse est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, enfin, que, si un étranger ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. A ne peut utilement invoquer à cet égard les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02182
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP ADANI DERACHE-DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-02;09ve02182 ?
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