La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2005 | FRANCE | N°01MA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 01MA00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001, sous le n° 01MA00290, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE SECURITE (S.G.S), dont le siège est Quartier d'Entreprise ZI Route Nationale 8, St Mitre à Aubagne (13400), par la SCP Achilli-Lenziani ; la SOCIETE GENERALE DE SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704510 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1997 par laquelle l'inspecteur du travail

de la quatrième section des Alpes-Maritimes a refusé l'autorisation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001, sous le n° 01MA00290, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE SECURITE (S.G.S), dont le siège est Quartier d'Entreprise ZI Route Nationale 8, St Mitre à Aubagne (13400), par la SCP Achilli-Lenziani ; la SOCIETE GENERALE DE SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704510 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section des Alpes-Maritimes a refusé l'autorisation de licencier M. Malik X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE DE SECURITE (S.G.S), société de gardiennage spécialisée dans la surveillance des supermarchés, hypermarchés ou établissements de même type dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches du Rhône, a connu à la fin de l'année 1996 des difficultés économiques liées à la perte du marché relatif à la surveillance des hypermarchés Casino dans les départements du Var et des Alpes Maritimes, dont celui de Villeneuve-Loubet au sein duquel était affecté depuis son embauche le 22 septembre 1994, M. Malik X, représentant syndical, en qualité d'inspecteur en démarque inconnue ; que le 14 août 1997, elle a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique, en faisant valoir que la conjoncture ne lui permettait plus de l'employer à temps complet dans sa qualification alors qu'il avait refusé un travail dans une autre spécialité, ainsi qu'un emploi comportant une diminution de son taux horaire de rémunération ;

Considérant, d'une part, que M. X a été destinataire le 2 mai 1997 d'une proposition de reclassement correspondant à sa qualification d'inspecteur en démarque inconnue au sein de l'hypermarché de Casino Nice Etoile à raison de quatre heures par jour ; qu'il lui était corrélativement demandé d'exercer des fonctions de qualification inférieure d'agent de surveillance, à titre provisoire et sans perte de salaire ; que l'imprécision de cette proposition quant à son affectation géographique et quant à la durée du maintien de son salaire ne permet pas de la considérer comme une proposition de reclassement sérieuse, ce qui est confirmé par la lettre de la société S.G.S adressée au salarié le 17 juin 1997 lui demandant d'accepter une baisse substantielle de son salaire de l'ordre de 25 %, ce que ce dernier a refusé ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la société SGS n'était pas en mesure de lui proposer un poste équivalent à celui qui était le sien à Nice ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante tant dans ses écritures de première instance que d'appel, qu'elle a procédé au cours du premier semestre de l'année 1997 à plusieurs embauches, notamment sur le site de la FNAC de Nice ; qu'au surplus, l'obligation de reclassement qui était la sienne s'étendait également à l'ensemble de ses établissements, et notamment à son établissement principal de Marseille, au sein duquel aucune recherche n'a été faite pour envisager le reclassement de M. X ;

Considérant que les circonstances ci-dessus rappelées permettent d'établir l'absence de proposition sérieuse de reclassement ; que si la société requérante soutient que les deux autres motifs retenus par l'inspecteur du travail, tirés d'un lien entre le licenciement et les fonctions syndicales de l'intéressé et de l'atteinte portée à l'intérêt général, sont erronés, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de proposition sérieuse de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE DE SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a refusé l'autorisation de licencier M. X.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société S.G.S. à payer à M. X et au syndicat départemental C.F.D.T. des Services, Commerces et Professions Touristiques des Alpes-Maritimes la somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE DE SECURITE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GENERALE DE SECURITE versera à M. X et au syndicat départemental C.F.D.T. des Services, Commerces et Professions Touristiques des Alpes-Maritimes la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE DE SECURITE, au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale, à M. X et au syndicat départemental C.F.D.T. des Services, Commerces et Professions Touristiques des Alpes-Maritimes.

N° 01MA00290 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00290
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ACHILLI-LENZIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;01ma00290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award