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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC02162


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., Mme Anny , M. Stéphane , Mlle Laure , demeurant tous trois ..., par la SCP d'avocats Breyer-Scheibling Nivoix ;

M. Pierre X, Mme Anny , M. Stéphane et Mlle Laure demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96732 du 11 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Sélestat et les hôpitaux universitaires de Str

asbourg, suite au décès de Mme Rolande B divorcée X, survenu le 13 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., Mme Anny , M. Stéphane , Mlle Laure , demeurant tous trois ..., par la SCP d'avocats Breyer-Scheibling Nivoix ;

M. Pierre X, Mme Anny , M. Stéphane et Mlle Laure demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96732 du 11 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Sélestat et les hôpitaux universitaires de Strasbourg, suite au décès de Mme Rolande B divorcée X, survenu le 13 décembre 1991 lors de son hospitalisation ;

- de constater que le centre hospitalier de Sélestat et le centre hospitalier universitaire de Strasbourg ont commis des fautes et les déclarer responsables solidairement du décès de Mme B ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-01-02

- de condamner le centre hospitalier de Sélestat et le centre hospitalier universitaire de Strasbourg solidairement à verser au titre du préjudice d'affection la somme de 80 000 F à chacun des enfants et la somme de 40 000 F à chacun des petits-enfants de la victime ;

- de condamner le centre hospitalier de Sélestat et le centre hospitalier universitaire de Strasbourg solidairement à verser aux demandeurs la somme de 250 000 F au titre du pretium doloris subi par la victime ;

- d'ordonner subsidiairement une contre-expertise ;

- de condamner le centre hospitalier de Sélestat et le centre hospitalier universitaire de Strasbourg solidairement à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner le centre hospitalier de Sélestat et le centre hospitalier universitaire de Strasbourg solidairement aux entiers frais et dépens ;

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de Sélestat connaissait l'inoculation septique et n'a pas transmis l'information aux hospices civils de Strasbourg ;

- le centre hospitalier de Sélestat et le centre hospitalier universitaire de Strasbourg auraient dû mettre en oeuvre une antibiothérapie ;

- dès lors qu'une telle antibiothérapie n'a pas été ordonnée, il en est résulté une perte de chance pour Mme B ;

- le Dr C a fait, au centre hospitalier universitaire de Strasbourg, un mauvais choix chirurgical et aurait dû procéder à une amputation ;

- le centre hospitalier universitaire de Strasbourg a manqué de précaution et de diligence dans le suivi post-opératoire et dans la surveillance de Mme B tant lors de son admission que lors de sa surveillance ;

- ils ont subi un préjudice d'affection et le pretium doloris subi par Mme B doit être réparé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2000, complété par mémoire enregistré le 18 avril 2000, présenté pour le centre hospitalier de Sélestat par Me Daniel Monheit, avocat ;

Le centre hospitalier de Sélestat demande le rejet de la requête et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la requête n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2004 au greffe de la Cour, présenté par les hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent le rejet de la requête ;

Ils soutiennent qu'elle n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me NICOLAS, avocat, substituant Me MONHEIT pour le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise :

Considérant que Mme B, qui s'était introduit une écharde dans le pouce le 29 novembre 1991 en manipulant des bûches de bois, a été admise au centre hospitalier de Sélestat dans la nuit du 1er au 2 décembre 1991 puis transférée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg le 2 décembre à 9 heures ; que Mme B y est décédée le 13 décembre 1991 des suites d'une septicémie ; que M. X, Mme , M. et Mlle ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Sélestat et des hôpitaux universitaires de Strasbourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ce dernier, par un jugement en date du 11 juillet 1999, a rejeté leur demande ; que M. X, Mme , M. et Mlle relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la septicémie qui s'est déclarée chez Mme B dans l'après-midi du 2 décembre 1991 est une complication de l'infection contractée le 29 novembre et négligée plus de 48 heures avant la prise en charge médicale ; qu'étant donné la virulence du germe, à savoir un streptocoque hémolytique du groupe A qui n'était pas sensible aux traitements antibiotiques habituellement administrés, une antibiothérapie adaptée n'aurait eu de chances de succès qu'administrée dans les heures qui ont suivi l'inoculation ; que, par suite, à supposer même qu'elle ait été administrée, une telle antibiothérapie était déjà tardive lors de l'admission au Centre hospitalier de Sélestat ; qu'il suit de là que M. X, Mme , M. S. et Mlle ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Sélestat et les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Pierre X, à Mme Anny , à M. Stéphane et à Mlle Laure la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier de Sélestat et des hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant au remboursement des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Pierre X, de Mme Anny , de M. Stéphane et de Mlle Laure est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Sélestat, des hôpitaux universitaires de Strasbourg et de M. Pierre X et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Anny , à M. Stéphane , à Mlle Laure , au centre hospitalier de Sélestat, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, au Ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sainte-Marie-aux-Mines.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02162
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP BREYER-SCHEIBLING NIVOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc02162 ?
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