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27/02/2024 | FRANCE | N°23VE01231

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 27 février 2024, 23VE01231


Vu les autres pièces du dossier.



Vu le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Piquet pour la commune et de Me Schneider pour les intimés.

Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2024, a été présentée pour Mme H... D..., M. J... D

... et Mme C... E....











Considérant ce qui suit :



Sur les conclusions d'appel principal :



...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Piquet pour la commune et de Me Schneider pour les intimés.

Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2024, a été présentée pour Mme H... D..., M. J... D... et Mme C... E....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions d'appel principal :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

2. En vertu de l'article R. 522-12 du code de justice administrative, applicable aux procédures de référés urgents, " l'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties. "

3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l'article R. 411-5 ou à l'article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. / Lorsqu'une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête (...). "

4. L'application du 3ème alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, qui permet à la juridiction, en cas de requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales et représenté par un avocat, de ne notifier sa décision qu'à la personne désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé, doit cependant être combinée avec celles de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, qui dispose que : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / À défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. (...) ".

5. Ainsi, les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative impliquent nécessairement qu'une information ait été adressée à l'avocat des parties avant la clôture de l'instruction sur l'option qu'il lui revient d'exercer ou à défaut sur la désignation du premier dénommé de la requête comme représentant unique pour que soient exclus les autres requérants du droit à recevoir notification de la décision et que leur soient opposables tous ses effets.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2109757 du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. I... D..., Mme C... E... et Mme H... D... tendant à la suspension de l'arrêté du 9 avril 2021 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Si cette ordonnance a été notifiée le 4 janvier 2022 à l'adresse de M. I... D..., où réside également Mme C... E..., il ne ressort pas des pièces de procédure que cette ordonnance aurait également été régulièrement notifiée à Mme H... D..., qui ne réside pas à la même adresse que M. I... D... et Mme C... E.... En outre, il ne ressort pas des pièces que le greffe du tribunal ait avisé l'avocat des requérants que, faute de désignation d'un représentant unique par ses soins avant la clôture de l'instruction, M. I... D..., premier dénommé de la requête, serait considéré comme le représentant unique du recours en référé. Par suite, la commune d'Arnouville-lès-Mantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner acte du désistement d'office de Mme D..., en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à M. J... D....

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune d'Arnouville-lès-Mantes tendant à l'annulation partielle du jugement, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de Mme H... D... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident :

8. D'une part, il résulte de l'instruction que l'ordonnance de référé du 17 décembre 2021 a été notifiée le 4 janvier 2022 à l'adresse de M. I... D..., où réside également Mme C... E.... Par suite, cette ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme E.... D'autre part, dès lors que les requérants n'ont produit leur mémoire valant confirmation de leur requête au fond qu'après l'expiration du délai d'un mois qui leur avait été accordé en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, c'est à bon droit que le tribunal a donné acte du désistement d'office de M. I... D... et Mme C... E....

9. Par suite, les conclusions de ces derniers tendant à la réformation de l'article 1er du jugement du 21 avril 2023 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande présentées par les intimés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Arnouville-lès-Mantes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. J... D..., Mme C... E... et Mme H... D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arnouville-lès-Mantes, à M. J... D..., à Mme C... E..., à Mme H... D... ainsi qu'à M. F... et Mme G... A... B....

Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01231
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCOTTI CHRISTOPHE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23ve01231 ?
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