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30/01/2006 | FRANCE | N°04NT00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 04NT00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Schambourg, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003409 en date du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2004, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Schambourg, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003409 en date du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même” ; qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations” ; que s'agissant, comme en l'espèce, d'une EURL qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et dont l'associé unique est également le gérant, il ne saurait résulter des dispositions précitées l'obligation pour l'administration d'adresser une seconde notification séparée à M. X, en sa qualité d'associé, dès lors que, d'une part, la procédure de vérification de comptabilité a été régulièrement suivie entre le service et l'EURL SLGIE représentée par son gérant, M. X, auquel a été adressée, le 12 septembre 1996, une notification des redressements, et que, d'autre part, celui-ci, en sa qualité de seul associé de la société, est imposable sur l'ensemble des bénéfices sociaux ; qu'en outre M. X ne peut utilement invoquer la doctrine contenue dans l'instruction n° 13 L 3-1992 du 3 juin 1992, qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I” ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité, les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que M. X a créé le 1er octobre 1993 l'EURL SLGIE, dont il est l'associé unique et qui a pour activité l'importation, l'exportation, le courtage et le négoce des produits de la mer ; que M. X exerce également, depuis le 1er novembre 1983, une activité de courtage en produits de la mer ; que, comme le souligne M. X, l'activité de l'EURL SLGIE, qui effectue elle-même des opérations d'achat et revente de produits de la mer et ne se limite pas à des opérations de courtage, diffère de celle de son entreprise individuelle ; qu'il n'en demeure pas moins que les activités de ces deux entreprises, qui portent sur la commercialisation des mêmes produits de la mer, sont complémentaires ; qu'il résulte également de l'instruction que les deux entreprises ont le même dirigeant, en la personne de M. X, qu'elles occupent les mêmes locaux et utilisent le même matériel ; que M. X facture à l'EURL SLGIE une quote-part des frais généraux ainsi que des charges sociales supportés par l'entreprise individuelle ; que, même en admettant le fait que les deux entreprises ont peu de clients communs, il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'EURL SLGIE doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de l'entreprise individuelle de M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices sous lequel s'était placée l'EURL SLGIE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00751

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00751
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHAMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;04nt00751 ?
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