Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2012, la requête présentée pour M. Serge , alors détenu au centre pénitentiaire d'Yzeure (Allier) ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001999 en date du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2010, par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 12 octobre 2010 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. soutient qu'il n'appartient pas à la criminalité organisée ; qu'il n'a commis aucune tentative de meurtre ; que son histoire personnelle n'a pas été prise en compte ; qu'il n'a participé à aucun projet d'évasion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 11 avril 2012, le mémoire en défense présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. appartient à la criminalité organisée ; qu'au demeurant la décision n'est pas fondée uniquement sur cette appartenance ; que les faits de violence sont avérés ; que l'intéressé a été impliqué dans une tentative d'évasion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Sayn, représentant M. ;
1. Considérant que par décision du 12 octobre 2010 le ministre de la justice a maintenu M. au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle " ; que, selon la circulaire prise en application de ces dispositions, sont susceptibles d'être inscrits au répertoire qu'elles mentionnent notamment " les détenus dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels ils sont écroués " ;
3. Considérant que la décision en litige a été prise aux motifs suivants : " compte tenu de l'appartenance à la criminalité organisée lyonnaise et de l'impact important sur l'ordre public que pourrait avoir une évasion au regard d'une personnalité décrite comme violente, en attestent les faits pour lesquels il a été incarcéré " ;
4. Considérant que M. ne saurait utilement soutenir ni qu'il n'a commis aucune tentative de meurtre, ni qu'il n'a participé à aucun projet d'évasion, alors que la décision en litige n'est pas motivée par de tels faits ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a participé à plusieurs attaques à main armée et a été condamné notamment pour violences sur les dépositaires de l'ordre public, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant sept jours ; que, dans ces conditions, en estimant qu'à raison des faits pour lesquels il avait été incarcéré, son évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public, l'administration n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à supposer qu'en réalité M. ne puisse pas être regardé comme appartenant à la criminalité organisée lyonnaise, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.
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N° 12LY00254
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