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17/11/2022 | FRANCE | N°21-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-13524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1150 F-B

Pourvoi n° J 21-13.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 10],

2°/ M. [KL]

[X],

3°/ Mme [SY] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

4°/ M. [D] [M],

5°/ Mme [V] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

6°/ M. [O] [P],

7°/ ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1150 F-B

Pourvoi n° J 21-13.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 10],

2°/ M. [KL] [X],

3°/ Mme [SY] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

4°/ M. [D] [M],

5°/ Mme [V] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

6°/ M. [O] [P],

7°/ Mme [F] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

8°/ M. [TH] [Z],

9°/ Mme [ET] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 19],

10°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 21],

11°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 8],

12°/ Mme [JA] [N], domiciliée [Adresse 22],

13°/ M. [JJ] [Y],

14°/ Mme [TR] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

15°/ M. [WW] [C],

16°/ Mme [WM] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 24],

17°/ M. [PL] [YR],

18°/ Mme [E] [YR],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

19°/ M. [K] [FL], domicilié [Adresse 26],

20°/ M. [OJ] [DD],

21°/ Mme [ZJ] [DD],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

22°/ M. [H] [JT],

23°/ Mme [A] [JT],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

24°/ M. [OA] [YH],

25°/ Mme [XO] [YH],

tous deux domiciliés [Adresse 27],

26°/ Mme [AG] [FV], domiciliée [Adresse 29],

27°/ M. [FC] [KC],

28°/ Mme [ZJ] [KC],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

29°/ Mme [XY] [WD], domiciliée [Adresse 3],

30°/ M. [TH] [MY],

31°/ Mme [T] [MY],

tous deux domiciliés [Adresse 20],

32°/ M. [DM] [SF],

33°/ Mme [LE] [OT],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

34°/ M. [FC] [ZA], domicilié [Adresse 13],

35°/ Mme [V] [BC], domiciliée [Adresse 23],

36°/ Mme [I] [CK], domiciliée [Adresse 28],

37°/ M. [G] [NH],

38°/ Mme [W] [NH],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

39°/ la société Coty immobilier Est, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 18],

40°/ la société Romac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 21-13.524 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [NR] [GE], domiciliée [Adresse 15],

2°/ à la société European Homes France, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Aedificia participations, dont le siège est [Adresse 30],

4°/ à la société IFB France, dont le siège est [Adresse 11],

défenderesses à la cassation.

La société European Homes France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], M. et Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [P], M. et Mme [Z], M. [R], M. [B], Mme [N], M. et Mme [Y], M. et Mme [C], M. et Mme [YR], M. [FL], M. et Mme [DD], M. et Mme [JT], M. et Mme [YH], Mme [FV], M. et Mme [KC], Mme [WD], M. et Mme [MY], M. [SF], Mme [OT], M. [ZA], Mme [BC], Mme [CK], M. et Mme [NH], la société Coty immobilier Est et la société Romac, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société European Homes France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aedificia participations et la société IFB France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021) et les productions, Mme [S] et 39 autres personnes, dont deux personnes morales, ainsi que Mme [GE], ont acquis des lots dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Se plaignant d'une moins-value lors de la revente de leur lot et du surcoût des charges, Mme [S], Mme [GE] et les 39 autres acquéreurs ont assigné la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France, opérateurs, à fins d'être indemnisés de leurs préjudices.

2. L'action en responsabilité de chacun des demandeurs ayant été déclarée prescrite par un jugement qui n'a pas été signifié, les acquéreurs, à l'exception de Mme [GE], ont, le 7 novembre 2018, relevé appel des dispositions de la décision leur faisant grief en intimant la société European Homes France, la société Aedificia participations et la société IFB France (les sociétés), mais pas Mme [GE].

3. Leur déclaration d'appel a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

4. Le 27 juin 2019, Mme [GE] a relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief, en intimant les sociétés ainsi que Mme [S] et les 39 autres acquéreurs (les acquéreurs).

5. Dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les acquéreurs ont formé, pour chacun, appel incident des dispositions du jugement leur faisant grief, en présentant des prétentions identiques à celles qu'ils avaient formées en qualité d'appelants principaux.

6. Les acquéreurs ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que leur appel incident était irrecevable.

7. La société European Homes France a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit que l'appréciation du défaut d'intérêt à agir de Mme [GE] au soutien des demandes de nullité et d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel relevait des juges du fond.

Examen du moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur appel incident, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 550 et 911-1 du code de procédure civile qu'une partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité est toujours recevable, en cas d'appel principal formé par une autre partie, à former appel incident dans le délai ouvert par cet appel principal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [S] et autres sur l'appel principal formé par Mme [GE] contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 550 du code de procédure civile relatif à l'appel incident ou provoqué dès lors que leur recours ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qu'il lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », quand les consorts [S] et autres, parties en première instance, étaient recevables à former appel incident contre les mêmes parties que celles contre laquelle Mme [GE], avait formé son appel principal, et ce même en l'absence de demandes formées contre eux par l'appelante principale, la cour d'appel a méconnu les articles 546 et suivants, ensemble l'article 911-1 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut se prononcer sur l'intérêt des parties à relever appel d'une décision rendue au fond ; qu'en retenant qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause que le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qui lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », la cour d'appel, qui a apprécié l'intérêt de Mme [GE] à relever appel à l'égard des consorts [S] et autres, et l'intérêt de ces derniers à relever appel incident, a excédé ses pouvoirs et ainsi méconnu l'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'identité de demandes formées par des appelants à l'encontre d'un jugement ayant déclaré prescrite leur action contre une partie caractérise un lien d'instance entre les demandeurs et les défendeurs ; que pour déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [S] et autres, la cour d'appel a retenu que Mme [GE], appelante principale, n'avait pas formé de demande contre eux et en a déduit que l'appel incident ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc ; qu'en statuant ainsi, quand l'identité des demandes formées par Mme [GE] et les consorts [S] et autres, contre les sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, caractérisait l'existence d'un lien d'instance entre l'appelante principale et les appelants incidents, la cour d'appel a violé l'article 911-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et prohibe, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant, dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief, en formant un appel incident.

10. Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.

11. Ayant constaté que Mme [GE] et les autres acquéreurs s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia participations et IFB France, l'appel de Mme [GE] ne remettant d'ailleurs en cause que les dispositions du jugement lui faisant grief, de sorte qu'aucun lien d'instance ne s'était créé entre eux, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intérêt des parties à former appel principal ou appel incident, a exactement fait ressortir de ses constatations, peu important que les demandes des acquéreurs, dont Mme [GE], aient le même objet, qu'il n'existait aucun lien juridique, quant à l'objet du litige, entre les parties, et que l'appel incident des acquéreurs, qui ne tendait qu'à réitérer les demandes qu'ils avaient formées à l'appui de leur acte d'appel du 7 novembre 2018, déclaré caduc, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 550 du code de procédure civile et était irrecevable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal.

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs au pourvoi et les condamne à payer aux sociétés Aedificia participations et IFB France la somme globale de 3 000 euros et à la société European Homes France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [S], M. et Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [P], M. et Mme [Z], M. [R], M. [B], Mme [N], M. et Mme [Y], M. et Mme [C], M. et Mme [YR], M. [FL], M. et Mme [DD], M. et Mme [JT], M. et Mme [YH], Mme [FV], M. et Mme [KC], Mme [WD], M. et Mme [MY], M. [SF], Mme [OT], M. [ZA], Mme [BC], Mme [CK], M. et Mme [NH], la société Coty immobilier Est et la société Romac

Les consorts [S] et autres font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2020 ayant dit que leur appel incident est irrecevable ;

Alors 1°) qu'il résulte des articles 550 et 911-1 du code de procédure civile qu'une partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité est toujours recevable, en cas d'appel principal formé par une autre partie, à former appel incident dans le délai ouvert par cet appel principal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par les consorts [S] et autres sur l'appel principal formé par Mme [GE] contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'article 550 du code de procédure civile relatif à l'appel incident ou provoqué dès lors que leur recours ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Alors 2°) que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia Participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qu'il lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », quand les consorts [S] et autres, parties en première instance, étaient recevables à former appel incident contre les mêmes parties que celles contre laquelle Mme [GE], avait formé son appel principal, et ce même en l'absence de demandes formées contre eux par l'appelante principale, la cour d'appel a méconnu les articles 546 et suivants, ensemble l'article 911-1 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, subsidiairement, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut se prononcer sur l'intérêt des parties à relever appel d'une décision rendue au fond ; qu'en retenant qu'« il n'existe aucun lien d'instance entre Mme [GE] et les autres acquéreurs qui s'étaient simplement regroupés pour faire valoir, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, leurs prétentions et droits respectifs à l'encontre des sociétés European Homes France, Aedificia Participations et IFB France » et que « d'ailleurs, l'appel de Mme [GE] ne remet en cause que le jugement rendu par cette juridiction qu'en ce qui lui fait personnellement grief et rejette ses demandes à l'encontre des sociétés susmentionnées », la cour d'appel, qui a apprécié l'intérêt de Mme [GE] à relever appel à l'égard des consorts [S] et autres, et l'intérêt de ces derniers à relever appel incident, a excédé ses pouvoirs et ainsi méconnu l'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Alors 4°) qu'en tout état de cause, l'identité de demandes formées par des appelants à l'encontre d'un jugement ayant déclaré prescrite leur action contre une partie caractérise un lien d'instance entre les demandeurs et les défendeurs ; que pour déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [S] et autres, la cour d'appel a retenu que Mme [GE], appelante principale, n'avait pas formé de demande contre eux et en a déduit que l'appel incident ne constituait que la réitération de leur appel principal déclaré caduc ; qu'en statuant ainsi, quand l'identité des demandes formées par Mme [GE] et les consorts [S] et autres, contre les sociétés European Homes France, Aedificia Participations et IFB France, caractérisait l'existence d'un lien d'instance entre l'appelante principale et les appelants incidents, la cour d'appel a violé l'article 911-1 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société European Homes France

L'arrêt attaqué, critiqué par la société EUROPEAN HOMES FRANCE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme tardif le recours présenté par la société EUROPEAN HOMES FRANCE ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une partie a déféré l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en critiquant l'un des chefs de son dispositif, la partie adverse peut, sans pouvoir se voir opposer le délai de 15 jours de l'articles 916 du Code de procédure civile, étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de la société EUROPEAN HOMES FRANCE, formulé par voie de conclusions du 11 décembre 2020, quand les acquéreurs avaient régulièrement déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2020, la Cour d'appel a violé l'article 916 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'une partie a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en critiquant l'un des chefs de son dispositif et lorsque l'ensemble des parties sont présentes et représentées, la partie adverse peut, par voie de conclusions, étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable comme irrégulier le recours de la société EUROPEAN HOMES FRANCE, formulé par voie de conclusions du 11 décembre 2020, quand les acquéreurs avaient régulièrement déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2020, la Cour d'appel a violé l'article 916 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13524
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Effets - Interdiction de réitération de l'appel - Limite - Appelant devenu intimé sur appel principal limité - Appel incident - Portée

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel incident formé à l'encontre d'un cointimé - Chefs de demande distincts - Existence d'un lien juridique entre toutes les parties - Nécessité APPEL CIVIL - Appel incident - Intimé s'étant abstenu de former appel incident - Intimé ayant formé appel principal postérieurement - Effets - Portée

Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et interdit, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable, de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident. Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties


Références :

Articles 548, 550 et 911-1 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2021

2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-25926, Bull. 2016, II, n° 224 (rejet) ;

1re Civ., 12 février 1991, pourvoi n° 86-18678, Bull. 1991, I, n° 57 (cassation) ;

1re Civ., 21 janvier 1997, pourvoi n° 94-19689, Bull. 1997, I, n° 24 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°21-13524, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Foussard et Froger, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13524
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