Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 11 384,73 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 17 mai 2021, en réparation des dommages subis par ses assurées, les agences bancaires CMPS Languedoc-Roussillon, CIC Arceaux, CCM Montpellier Opéra, CIC Banque privée et CIC Montpellier Comédie, à l'occasion de la manifestation des
" gilets jaunes " qui s'est déroulée le 8 juin 2019 à Montpellier.
Par un jugement n° 2104747 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025 n'ayant pas été communiqué, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, représentée par
Me Sardin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2023 ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 11 384,73 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 20 mai 2021 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi par ses assurées du fait des dégradations survenues lors de la manifestation du 8 juin 2019 à Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dégradations matérielles subies par ses assurées ont été commises par des participants à la manifestation des " gilets jaunes " qui a eu lieu à Montpellier le 8 juin 2019 ;
- le caractère organisé et prémédité des dégradations ne suffit pas pour déduire que les dommages n'étaient pas le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que ces dégradations ont été commises à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique ; à cet égard, l'existence d'un lien entre le groupe auteur de violences au sein de la manifestation et la manifestation elle-même suffit à engager la responsabilité de l'État ;
- l'État n'établit pas que les auteurs des dégradations en litige étaient des personnes étrangères à la manifestation qui se seraient délibérément regroupées et organisées dans le seul but de commettre ces délits ;
- elle est en droit de prétendre au remboursement des indemnités versées à chacune des agences qui sont ses assurées ;
- le montant des dommages qu'elle a indemnisés a été évalué par un expert indépendant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il incombe au demandeur d'établir que les conditions, posées par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ;
- les dégradations constitutives de délits ont été commises de manière organisée et préméditée par un groupe d'individus qui, tirant prétexte de la manifestation, s'est constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions ; le rapport de police démontre la présence, au sein de la manifestation des " gilets jaunes " du 8 juin 2019 à Montpellier, d'individus appartenant aux " black bloc " dont l'objectif était de commettre des actions illégales qui se concentraient notamment sur les banques, symboles du système capitaliste ;
- les agissements du groupe des " black bloc ", qui s'était infiltré dans la manifestation et s'était détaché de celle-ci pour commettre des actions délictueuses à l'encontre des agences bancaires, sont sans lien avec la manifestation ;
- ces dégradations avaient été préméditées, organisées et planifiées au niveau national par des groupes structurés ; des appels à la manifestation violente ont été régulièrement lancés dans le seul but de commettre des dégradations à l'encontre des établissements bancaires.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'une manifestation du mouvement des " gilets jaunes " qui s'est déroulée le 8 juin 2019 à Montpellier (Hérault), les agences bancaires CMPS Languedoc-Roussillon, CIC Arceaux, CCM Montpellier Opéra, CIC Banque privée et CIC Montpellier Comédie se sont plaintes de dégradations portées aux vitres extérieures de leurs bâtiments. Leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, qui les a indemnisées du montant des travaux de mise en sécurité et de remise en état, a adressé au préfet de l'Hérault, par courrier reçu le 17 mai 2021, une demande de remboursement des frais engagés ainsi que de la somme acquittée pour des frais d'expertise. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurées, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 11 384,73 euros correspondant aux travaux de remise en état des bâtiments. La société Assurances Crédit Mutuel Iard relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l'expression d'un mécontentement et n'ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis par un groupe structuré à seule fin de les commettre, indépendamment d'un mouvement social.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré, qu'il a dédommagé, aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Il se trouve ainsi subrogé dans les droits et actions de la personne indemnisée dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de l'instruction et en particulier du compte rendu effectué le 8 juin 2019 à 22h24 par les services de police au procureur de la République qu'une manifestation du mouvement des " gilets jaunes " s'est tenue de 9h00 à 22h00 à Montpellier. Après s'être rassemblé à 10h00 sur la place de la Comédie, le cortège des manifestants s'est déplacé en direction de la préfecture vers midi. Des premiers jets de projectiles ont été recensés à partir de 12h15 et ont conduit les forces de l'ordre à utiliser des moyens collectifs de défense afin de contenir les assaillants. Il résulte tant de ce compte rendu que des informations du journal du mouvement des " gilets jaune ", relayées sur le réseau social Twitter, que la manifestation comportait deux mille manifestants environ dont un groupe de cinq cents individus identifiés comme appartenant aux " black bloc " qui sont entrés en action une fois le cortège arrivé dans le centre-ville en passant devant le centre commercial le Polygone, la gare SNCF, et la chambre du commerce et de l'industrie. Toutefois, le compte rendu des services de police indique que la dégradation des vitrines, au nombre de deux seulement, et les feux de containers de poubelles, ont été contenus grâce au déploiement et à la mobilité des forces de l'ordre ainsi qu'à la stratégie déployée qui ont permis de bloquer les différentes initiatives des casseurs.
6. Il résulte ainsi de l'instruction que la manifestation du samedi 8 juin 2019 à Montpellier a majoritairement regroupé des manifestants, issus du mouvement des " gilets jaunes ", venus pour exprimer un mécontentement social. Le regroupement de ces manifestants peut, dès lors, être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En revanche, les dommages causés par un groupe d'individus, minoritaire, appartenant au " black bloc ", qui s'est greffé à la manifestation du
8 juin 2019 et qui s'est structuré à seule fin de commettre, indépendamment de ce mouvement social, des actions violentes, concertées et préparées, notamment contre des symboles des institutions politiques et économiques, ne peuvent être regardés comme résultant d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de ces mêmes dispositions.
7. Il appartient, toutefois, à la société appelante d'établir le lien de causalité entre les dommages subis par chacune des banques qu'elle a indemnisées dans le cadre des garanties d'assurances-dommages souscrites par ces dernières et le rassemblement des manifestants issus du mouvement des " gilets jaunes " du 8 juin 2019. Alors que, comme il a été dit au point 5, le compte-rendu de police fait état de dégradations de vitrines limitées lors de la manifestation du 8 juin 2019, pour établir les causes et les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces dommages, la société Assurances Crédit Mutuel Iard verse seulement à l'instance les plaintes déposées par ces agences.
8. En premier lieu, il résulte du procès-verbal d'audition du 17 juillet 2019 que le directeur de l'agence bancaire CIC Les Arceaux, située 2 boulevard Les Arceaux à Montpellier, a déposé plainte plus d'un mois après la manifestation du 8 juin 2019 pour la dégradation d'une vitre de son agence, située à l'étage, brisée selon lui par des pierres jetées lors de la manifestation des " gilets jaunes " du 8 juin 2019 entre 10h00 et 20h00. Cette plainte, qui est peu circonstanciée sur le déroulement et l'heure des faits, n'est étayée par aucun témoignage ou par le visionnage de films de vidéo-surveillance. Le rapport d'expertise du service en charge des sinistres de la compagnie d'assurance de l'agence bancaire n'apporte aucun élément de nature à établir que le bris de glace subi par l'agence aurait été causé lors de la manifestation des " gilets jaunes " du 8 juin 2019, l'expert n'ayant effectué sa première visite sur place que le 26 juin 2019. Au surplus, il n'est pas contesté, ainsi que le relevait le préfet devant les premiers juges, que l'agence est fermée le samedi à partir de 12h30. Ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction que les jets de projectile ont commencé à partir de 12h15 et que la localisation de l'agence bancaire était alors éloignée du lieu où se trouvaient les manifestants, il n'est pas même établi que la dégradation de la vitre de l'agence bancaire aurait bien été commise par un participant à la journée de manifestation du 8 juin 2019. Dans ces conditions, la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut être engagée pour le dommage subi par cette agence.
9. En deuxième lieu, il résulte de la plainte déposée le 12 juin 2019 par le directeur de l'agence bancaire du Crédit mutuel située 11 avenue d'Assas à Montpellier, et comprenant à la date de la manifestation l'agence CIC Banque privée, que le samedi 8 juin 2019, lors de la manifestation des " gilets jaunes " entre 15h18 et 15h20, la vitre du distributeur automatique bancaire ainsi que les vitrines en façade de l'agence ont été détériorées par deux individus filmés par les caméras de surveillance de l'agence. Le directeur de l'agence a décrit précisément les auteurs des dégradations comme étant deux hommes aux visages masqués avec des bandanas, l'un d'eux portant un sac à dos de couleur orange et vêtu d'un short clair. Cette plainte, qui présente un caractère précis et circonstancié, était appuyée par le visionnage des enregistrements vidéo mis à la disposition des services de police. Il résulte de l'instruction, et notamment de cette description vestimentaire, que l'hypothèse qu'un membre du groupe des " black bloc " ait été à l'origine des dégradations peut être écartée, et qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat à raison de ces dommages est le résultat de l'action de participants à la manifestation du 8 juin 2019 des " gilets jaunes ", et donc d'un attroupement ou d'un rassemblement. Dans ces conditions, la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, peut être engagée pour le dommage subi par ces agences dans les conditions précisées aux points 12 et 13 ci-dessous.
10. En troisième lieu, il résulte de la plainte déposée le 12 juin 2019 par la responsable de l'agence CIC Sud-Ouest, située 9 place de la Comédie à Montpellier, que le samedi 8 juin 2019 entre 14h00 et 22h00 lors de la manifestation des " gilets jaunes ", quatre vitres du premier étage, trois vitres extérieures et une cloison intérieure vitrée ont été brisées par jets de pierre. Alors que les faits n'ont pas été filmés ainsi que le reconnaît la responsable, cette plainte qui est peu précise sur le déroulement et l'heure des faits n'est étayée par aucun témoignage. Au surplus, il n'est pas contesté, ainsi que le relevait le préfet devant les premiers juges, que le samedi est un jour de fermeture de l'agence. Ainsi, les éléments produits par la société appelante sont insuffisants pour établir que les dégradations de l'agence bancaire auraient été commises par un participant à la journée de manifestation du 8 juin 2019 qui s'est achevée à 20h00. Dans ces conditions, la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut être engagée pour le dommage subi par cette agence.
11. En quatrième lieu, il résulte de la plainte déposée le 12 juin 2019 par la directrice de l'agence Crédit mutuel, située 18 boulevard, Victor Hugo à Montpellier, que le 8 juin 2019, lors de la manifestation des " gilets jaunes ", la porte d'entrée vitrée de l'agence a été fracassée à l'aide d'un marteau par un individu. Cette plainte fait état d'un enregistrements vidéo qui aurait été mis à la disposition des services de police, mais ne comporte aucune précision sur l'heure des faits. Dans ces conditions, ces seuls éléments, qui sont contestés en défense, ne sont pas assez probants pour relier les actes délictueux commis à l'action d'un participant à la journée de manifestation du 8 juin 2019 des " gilets jaunes ". Dans ces conditions, la responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne peut être engagée pour le dommage subi par cette agence.
Sur le préjudice de l'agence bancaire du Crédit mutuel situé 11 avenue d'Assas à Montpellier :
12. Il résulte de la quittance subrogative du 4 mars 2021 que l'agence bancaire Crédit mutuel, située 11 avenue d'Assas à Montpellier, a confirmé avoir perçu la somme de 1 212,15 euros correspondant à l'indemnité consécutive au sinistre " manifestations des gilets jaunes " survenu le 8 juin 2019. Cette somme, qui correspond au montant des dommages évalué par le rapport d'expertise du 27 juin 2019, ne comprend pas toutefois le coût de l'expertise de la société Elex d'un montant de 310 euros toutes taxes comprises. Dès lors que, comme cela a été dit au point 4, la société appelante est subrogée dans les droits et actions de la personne indemnisée dans la limite du paiement effectué, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 310 euros, correspondant aux honoraires de l'expertise Elex, qui n'entre pas dans le décompte de l'indemnité versée à l'agence bancaire Crédit mutuel.
13. De plus, si, par la production de la facture établie le 17 juin 2019 par l'entreprise André, Chazot, Cornede, pour un montant de 294 euros, la société appelante justifie de la réalité des mesures provisoires et conservatoires prises, lesquelles ont consisté dans la mise en place d'un film adhésif translucide de protection, elle ne justifie cependant pas des prestations de réparation qui auraient été réalisées par la société Lezard Deco en ne produisant qu'un devis. Dès lors, et compte tenu de la quittance subrogative du 4 mars 2021 qui permet de justifier de la réalité du paiement de la facture du 17 juin 2019 par la société appelante, cette dernière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme de 294 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 13 septembre 2021 correspondant à sa demande devant les premiers juges et non du 17 mai 2021, date de sa demande préalable ne comportant aucune demande de versement des intérêts de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme réclamée par la société appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : L'État est condamné à verser à la société Assurance du Crédit Mutuel Iard une somme de 294 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts de retard à compter du 13 septembre 2021.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01128