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27/11/2018 | FRANCE | N°17LY00543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 17LY00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire à mis à sa charge une somme 8 405 euros, de le décharger de l'obligation de payer ladite somme et de condamner le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500065 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a re

jeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire à mis à sa charge une somme 8 405 euros, de le décharger de l'obligation de payer ladite somme et de condamner le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500065 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2017 et un mémoire, enregistré le 27 février 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 12 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2014 du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire par laquelle il a mis à sa charge la somme de 8 405 euros ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception du 8 décembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* cette décision n'est pas suffisamment motivée ; elle n'indique pas les bases de calcul ;

* le titre de perception ne précise par le texte qui le fonde ni les bases de calcul ;

* il remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue par l'article 3 du décret 2010-30 du 8 janvier 2010. En se prévalant d'une règle de non cumul qui n'existe ni dans les textes dans la jurisprudence, le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire a entaché la décision du 4 décembre 2014 d'une erreur de droit ;

* si le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire disposait d'un logement vacant, il s'agissait d'une maison non meublée et non chauffée qu'il ne pouvait habiter ;

* le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire ne pouvait retirer une décision créatrice de droit passé un délai de quatre mois ; l'article 37 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable dès lors que l'indemnité en cause ne peut être considérée comme une rémunération au sens de ces dispositions ;

* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018 et un mémoire non communiqué enregistré le 25 mai 2018, le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la requête est irrecevable car elle se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance ;

* les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me C..., représentant M. D..., et celles de Me B..., représentant le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers depuis 2008, a été nommé directeur par intérim du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire du 23 novembre 2012 au 31 août 2014. Pour la période de janvier à août 2014 il a bénéficié d'une indemnité compensatrice versée par le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire pour un montant brut de 1 142 euros par mois. Par une décision du 4 décembre 2014, le nouveau directeur du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire a demandé à M. D... le remboursement de ces indemnités d'un montant total de 8 405 euros et a émis un titre de perception le 8 décembre 2014 à son encontre en vue de recouvrer cette somme. Par sa requête susvisée, M. D...relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et ce titre de perception.

2. Aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique qui dispose : " Le directeur général de l'agence régionale de santé (...) désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5. ". Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A..., a été nommé, sur le fondement de ces dispositions, directeur par intérim du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire par arrêté ARS/DOS/MO/14-0163 du 29 août 2014, modifié par l'arrêté ARSB/DOS/M0/14-0168 du 24 septembre 2014 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne. La circonstance que, dans un courrier adressé à M. D..., la directrice du centre national de gestion a indiqué que " l'intérim confié à M. A...doit être acté par un arrêté de mise à disposition signé par la directrice générale du CNG " n'est, en l'absence de précision sur la nécessité d'un tel acte et son fondement juridique, pas de nature à remettre en cause la compétence de M. A....

3. Contrairement aux affirmations de M. D..., la décision attaquée du 4 décembre 2014, qui n'avait pas à mentionner le numéro des articles des textes qu'elle vise, indique les bases de calcul de la somme demandée, et expose ainsi de façon suffisamment circonstanciée les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Le titre de perception du 8 décembre 2014, qui mentionne que la somme réclamée correspond au " remboursement de l'indemnité compensatrice perçue entre janvier et août 2014 sur le fondement de la décision no 2014-12-04-01 " comporte, quant à lui, les indications qui, compte tenu des précisions contenues dans la décision du 4 décembre 2014, permettaient à M. D... de connaître les bases de liquidation de la créance. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du titre de perception doit, dès lors, être écarté.

4. L'indemnité litigieuse versée à M. D... pour les mois de janvier à août 2014 est fondée sur l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, qui dispose que : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent : - soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction ; - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi de l'indemnité compensatrice mensuelle dont M. D... a bénéficié ne peut être attribuée que lorsque le patrimoine de l'établissement ne permet pas d'assurer le logement des personnels devant bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

5. Il n'est pas contesté que le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire disposait d'un logement vacant susceptible d'être concédé à son directeur par nécessité absolue de service. Aucune disposition ne prévoyant que de tels logements doivent être meublés et alors qu'il n'est pas établi que ledit logement était démuni de système de chauffage, M. D... ne saurait alléguer qu'il ne pouvait occuper ce logement en raison de son absence d'ameublement et de chauffage. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont, sur la demande du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire, substitué au motif indiqué dans la décision attaquée, celui fondé sur la disponibilité d'un logement dans son patrimoine pour dénier à M. D...le bénéfice de l'indemnité compensatrice qui n'est due, en vertu des dispositions précitées, qu'en cas d'absence de logement disponible dans le patrimoine de l'établissement.

6. La circonstance alléguée, et en tout état de cause non établie, que M. A... aurait également bénéficié d'un cumul d'indemnités compensatrices est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

7. L'indemnité compensatrice en cause, destinée à compenser les sujétions liées à l'exercice des fonctions de directeur d'hôpital liées aux gardes et astreintes, doit être assimilée à une rémunération au sens des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, aux termes desquelles : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande de remboursement en cause ne pouvait être fondée sur ces dernières dispositions.

8. Dès lors que l'indemnité compensatrice n'était pas due, le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire était dans l'obligation d'en obtenir le remboursement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 4 décembre 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

10. Le juge administratif ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros qui sera versée au le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., et au centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

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N° 17LY00543

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00543
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SAGAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-27;17ly00543 ?
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