Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2006 et complétée le 6 octobre 2006 sous le n° 06BX01495, présentée pour M. Ilie X, demeurant ..., par Maître Richard, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0301185 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a limité à 5.000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de renouvellement de son contrat de praticien hospitalier et du défaut d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 580.812,30 euros, avec intérêts et capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 16 septembre 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a décidé de ne pas renouveler pour une nouvelle période de deux ans le contrat de M. X, praticien hospitalier associé, chirurgien des hôpitaux affecté au centre hospitalier d'Issoudun ; que par un arrêt du 5 décembre 2002, la Cour de céans a confirmé le jugement du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 16 septembre 1996 ; que M. X a alors demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 330.252,69 euros en réparation de l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 mars 1996 ; que par un jugement en date du 18 mai 2006, le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 5.000 euros ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ce montant la somme que l'Etat a été condamné à lui payer ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant que l'existence de relations conflictuelles entre M. X et son chef de service, préjudiciables au bon fonctionnement du service, est établie et que le ministre chargé de la santé pouvait ainsi, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler l'intéressé dans ses fonctions, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il est constant que M. X entretenait avec son chef de service des relations conflictuelles qui ont motivé la décision de refus de renouvellement de son contrat ; qu'ainsi cette décision, alors même qu'elle a été annulée pour vice de procédure, était justifiée par l'intérêt du service et aurait pu intervenir légalement ; qu'il s'ensuit que M. X, qui ne possédait aucun droit au renouvellement de son contrat, ne peut prétendre à l'indemnisation ni de la perte de revenus résultant de l'absence de renouvellement du contrat ni d'une prétendue perte de chance d'être intégré dans le corps des praticiens hospitaliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a limité à 5.000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Ilie X est rejetée.
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No 06BX01495