Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser une indemnité de 662 810 F en réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation dont il fut victime le 16 juillet 1980 sur le chemin départemental n° 2565 ;
2° condamne le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 662 810 F, avec intérêts de droit à compter de la requête et capitalisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. X... et de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat du département des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a estimé dans son jugement en date du 15 mai 1986 que l'accident dont a été victime, le 16 juillet 1980 au lieudit Le Suquet, sur le chemin départemental 2565 de Nice à Lantosque, M. X... est entièrement imputable à la faute qu'il a commise en ne conservant pas la maîtrise de son véhicule ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen soulevé par le requérant mettant en cause le département des Alpes-Maritimes en raison de ce que l'accident serait survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de conseiller général du canton de Roquebilière (Alpes-Maritimes) ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 bis de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : "Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article 70 du code de l'administration communale, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... se rendait à la réunion de la commission des travaux du conseil général des Alpes-Maritimes, qui se tenait dans le canton dont il était l'élu, lorsqu'il fut victime d'un accident de la circulation ; que toutefois en se rendant à cette réunion, le requérant n'exécutait aucun mandat spécial que lui aurait donné le conseil général ; qu'il n'est pas allégué que M. X... était membre de cette commission ; que, dès lors, les conditions d'application de l'article 36 bis précité de la loi modifiée du 10 août 1871 ne sont pas remplies en l'espèce ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ait rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser la somme de 662 810 F en réparation du préjudice résultant de l'accident de circulation dont il a été victime le 16 juillet 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.