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07/07/2005 | FRANCE | N°04PA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 04PA02169


Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 juin et 28 juillet 2004, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Verdun-Seveno, avoué ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023500/4 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions qu'il avait présentées tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Charenton-le-Pont a délivré un permis de construire à la SCI Thiébault

-Charenton, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ...

Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 juin et 28 juillet 2004, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Verdun-Seveno, avoué ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023500/4 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions qu'il avait présentées tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Charenton-le-Pont a délivré un permis de construire à la SCI Thiébault-Charenton, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article UA7 3° du règlement du plan d'occupation des sols de ladite commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2002 et l'article UA7 3° du règlement du plan d'occupation des sols ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Verdun-Seveno, avoué ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023500/4 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions qu'il avait présentées tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Charenton-le-Pont a délivré un permis de construire à la SCI Thiébault-Charenton, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article UA7 3° du règlement du plan d'occupation des sols de ladite commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2002 et l'article UA7 3° du règlement du plan d'occupation des sols ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- les observations de Me Auger, avocat, pour la commune de Charenton-le-Pont, et celles de Mme Farhi, pour la SCI Thiébault - Charenton,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête enregistrée le 22 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas procédé aux notifications exigées par les dispositions précitées dans les quinze jours à compter du dépôt de sa requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2004 ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Sur la requête enregistrée le 3 août 2004 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a notifié une copie de sa requête au maire de la commune de Charenton-le-Pont et au bénéficiaire du permis de construire le 5 août 2004, soit dans le délai fixé par les dispositions précitées ; que sa requête, qui a été enregistrée avant l'expiration du délai d'appel, est donc recevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Charenton-le-Pont a délivré un permis de construire à la SCI Thiébault-Charenton ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que si, par un mémoire enregistré le 3 avril 2004 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. X a indiqué qu'il entendait se désister, ce désistement était assorti de la condition que le Tribunal administratif de Melun juge que le permis de construire litigieux avait été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, cette condition n'étant pas remplie, c'est à tort que les premiers juges ont donné acte de ce désistement ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant que, par son article 2, il a donné acte d'un prétendu désistement desdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2002 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 15 avril 2002 a été affiché de manière complète et continue sur le terrain et en mairie pendant deux mois à compter du 17 avril 2002 ; qu'ainsi le délai de recours contre ce permis de construire a commencé à courir le 17 avril 2002 ; que si M. X a formé un recours gracieux contre ce permis de construire le 12 juin 2002, ce recours n'a pas été notifié au titulaire du permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce recours n'ayant donc pu proroger le délai de recours contentieux, la demande tendant à l'annulation de ce permis de construire enregistrée devant le Tribunal administratif de Melun le 19 septembre 2002 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que la délibération du conseil municipal de la commune de Charenton-le-Pont en date du 8 juillet 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, transmise au représentant de l'État le 19 juillet suivant, a été affichée en mairie le 21 juillet 1999 et a fait l'objet d'une mention dans le journal La Croix du 23 juillet ainsi que dans l'édition du 25 juillet du journal Le Parisien ; que, par suite, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. X, par son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 3 avril 2004, a demandé l'annulation de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols, le recours gracieux exercé le 24 septembre 2002, également hors délai, n'ayant pu proroger ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont du 15 avril 2002 doit être rejetée et, d'autre part, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article UA7 du plan d'occupation des sols de Charenton-le-Pont ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Charenton-le-Pont, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X enregistrée le 22 juin 2004 est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 023500/4 du 6 mai 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont du 15 avril 2002 accordant un permis de construire à la SCI Thièbault-Charenton, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête enregistrée le 3 août 2004 sont rejetés.

Article 4 : M. X est condamné à verser à la commune de Charenton-le-Pont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02169
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : S.C.P. G. VERDUN J. SEVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;04pa02169 ?
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