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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00956


Vu l'arrêt n° 00MA00956 en date du 22 mars 2001 par lequel la Cour administrative de Marseille a, après l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 avril 2000 annulant l'arrêt du 21 novembre 1995 de la Cour administrative d'appel de Lyon et renvoyant devant la Cour la requête présentée pour M. Y, annulé le jugement n° 91-2040 du 12 mars 1993 du tribunal administratif de Grenoble, déclaré responsable le Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble des conséquences dommageables résultant pour M. X de la perte de chance de se soustraire au risque auquel l'a exposé l'interventi

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Vu l'arrêt n° 00MA00956 en date du 22 mars 2001 par lequel la Cour administrative de Marseille a, après l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 avril 2000 annulant l'arrêt du 21 novembre 1995 de la Cour administrative d'appel de Lyon et renvoyant devant la Cour la requête présentée pour M. Y, annulé le jugement n° 91-2040 du 12 mars 1993 du tribunal administratif de Grenoble, déclaré responsable le Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble des conséquences dommageables résultant pour M. X de la perte de chance de se soustraire au risque auquel l'a exposé l'intervention chirurgicale du 24 juin 1987 et ordonné une expertise avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de M. X ;

Vu le mémoire présenté le 9 janvier 2004 pour le Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble et le Centre hospitalier de Chambéry par Maître Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-04

C

Le Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble et le Centre hospitalier de Chambéry soutiennent que l'indication opératoire était justifiée, que la fréquence du risque du syndrome de la queue de cheval après une intervention d'exérèse d'hernie discale est de 1 à 3 pour mille, que l'IPP imputable à l'intervention chirurgicale dont est atteint M. X est de 23% et que dès lors que l'opération s'imposait, la victime ne peut prétendre à être indemnisée d'une quelconque perte de chance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Sergio X a été victime d'une névralgie sciatique gauche pour laquelle les traitements anti-inflammatoires qui lui ont été administrés par son médecin traitant se sont révélés inefficaces ; que l'examen pratiqué le 27 mai 1987 au Centre hospitalier de Chambéry a permis de révéler l'existence d'une hernie discale qui a nécessité une hospitalisation au Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble en vue d'y subir le 24 juin suivant, une exérèse de cette hernie ; que suite à cette intervention chirurgicale, le patient a présenté des séquelles caractéristiques du syndrome de la queue de cheval ;

Considérant que lorsque l'acte médical, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; qu'en l'espèce, la famille du jeune Sergio X, alors âgé de 15 ans, n'a pas été informée du risque connu d'apparition du syndrome de la queue de cheval inhérent à l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 juin 1987, lequel apparaît selon les experts à raison de 1 à 3 pour mille après des interventions de la nature de celle qui a été effectuée ; que si ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble à l'égard de M. Sergio X, il résulte cependant de l'instruction que l'évolution spontanée de la maladie, en l'absence de correction chirurgicale et après échec d'un traitement médical de trois à quatre semaines, était totalement imprévisible et que si une guérison spontanée était envisageable, l'apparition de signes neurologiques déficitaires, dont le syndrome de la queue de cheval, l'était tout autant ; que, par ailleurs, l'indication opératoire était justifiée compte tenu de l'état du patient qui présentait des signes neurologiques déficitaires et l'intervention pratiquée constituait le type de correction chirurgicale donnant les meilleurs résultats à court et moyen terme passé ledit délai de trois à quatre semaines ; qu'enfin, la nucléolyse était contre indiquée en raison du volume de la hernie et de la compression biradiculaire ; que, par suite, la faute commise par le Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. Sergio X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation ne peut, en conséquence, être due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnité présentée par M. Sergio X devant le tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon et la Cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Sergio X est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergio X, au Centre hospitalier de Chambéry, au Centre hospitalier régional universitaire de Grenoble, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Copie en sera adressée à Me Le Prado.

2

N°00MA00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00956
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Gilles HERMITTE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : S.C.P. A. LYON CAEN - FABIANI - THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00956 ?
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