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15/12/2011 | FRANCE | N°10LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10LY01401


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801996 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance en date du 7 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a fixé à 12 377,70 euros HT ses frais et honoraires d'expertise, et à ce que ceux-ci soient fixés à la somme de 44 219,83 euros TTC ;

2°) d'annuler ladite ordonnance de taxe du président du Tribunal

administratif de Dijon :

3°) de taxer à la somme totale de 44 219,83 euros TTC ses ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801996 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance en date du 7 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a fixé à 12 377,70 euros HT ses frais et honoraires d'expertise, et à ce que ceux-ci soient fixés à la somme de 44 219,83 euros TTC ;

2°) d'annuler ladite ordonnance de taxe du président du Tribunal administratif de Dijon :

3°) de taxer à la somme totale de 44 219,83 euros TTC ses frais et honoraires d'expertise ;

Il soutient que les heures qu'il a déclarées ont été effectives et s'avéraient nécessaires ; que l'expertise a été émaillée d'une multitude de demandes d'analyse quant à la nature des effluents alimentant la station d'épuration ; que le taux horaire appliqué par l'ordonnance est anormalement bas, eu égard notamment à son expérience et au nombre d'expertises qu'il a traitées ; que la réfaction opérée par le président du Tribunal administratif sur les honoraires qu'il a ainsi calculés est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il n'a pas été tenu compte des difficultés qu'il a rencontrées tenant aux nombreuses demandes et contestations dont il a été destinataire ; que les frais de secrétariat étaient également justifiés, ni le coût unitaire des photocopies ni le coût de la page dactylographiée n'étant excessifs ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la commune de Molosmes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance de taxe n'avait pas à être motivée ; que ni la compétence ni l'ancienneté d'un expert n'entrent dans les critères légaux de fixation du montant des honoraires ; que la réfaction opérée est justifiée notamment au regard du caractère incomplet de l'expertise, qui ne présentait pas une difficulté particulière ; que le rapport a été remis tardivement, cette circonstance étant imputable à M. A, qui a persisté dans le choix comme sapiteur de la société IDA, dont il aurait dû savoir qu'elle pouvait être récusée ; que les frais de secrétariat n'étaient pas justifiés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la société Eparco assainissement, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses demandes de récusation du sapiteur étaient légitimes, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif le 19 octobre 2006 ; que, pour le reste, elle n'a fait que contribuer au débat technique dans le respect de la procédure contradictoire ; que la rémunération de M. A doit être déterminée en fonction des difficultés des opérations, de l'importance et de l'utilité de son travail, et non de son expérience ou de sa compétence ; que les heures déclarées par M. A étaient surestimées ; que le tribunal n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation sur le taux horaire appliqué ; que les sommes demandées au titre des frais sont surestimées, au regard des prix de marché ; que le rapport n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui se posaient ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que le temps de réunion tient compte des déplacements ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 septembre 2011 au ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. BESSE, premier conseiller,

- les observations de Me Margaroli, représentant la commune de Molosmes ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Margaroli ;

Considérant que, par ordonnance en date du 22 mars 2005, le président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. A pour réaliser les opérations d'expertise des désordres affectant la station d'épuration de la commune de Molosmes, qui avait été construite par la société Eparco Assainissement ; que M. A a déposé son rapport d'expertise le 7 juillet 2008 et demandé au titre de ses frais et honoraires la somme de 36 973,10 euros hors taxe, soit 44 219,83 euros toutes taxes comprises ; que, par ordonnance de taxation en date du 7 août 2008, le président du Tribunal administratif de Dijon a liquidé ses frais et honoraires à la somme de 12 377,70 euros hors taxe ; que M. A relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réformation de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. (...) ; qu'enfin, l'article R. 761-5 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient avoir engagé des frais de secrétariat d'un montant de 4 596,10 euros hors taxe ; que les sommes demandées par M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de coûts habituellement retenus par d'autres juridictions, ne font l'objet d'aucun justificatif ; que si l'intéressé demande le paiement de 0,40 euro la page pour les photocopies en noir et blanc, de 5 euros la page pour les photocopies en couleur et de 6,40 euros par page dactylographiée, ces prix sont manifestement exagérés par rapport aux prix du marché, qui tiennent compte de l'amortissement du matériel et des produits consommables ; que, par suite, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas fait une inexacte appréciation des frais de secrétariat exposés par M. A en refusant de réformer l'ordonnance litigieuse, qui les fixait à 2 660,70 euros hors taxe ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient avoir effectué 317 heures de travail et demande à ce que ses honoraires soient fixées à la somme de 31 700 euros hors taxe, compte tenu d'un taux horaire de 100 euros ; que, toutefois, conformément aux dispositions précitées, le montant des honoraires doit être fixé en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations d'expertise ont duré plus de trois années ; que, si M. A soutient que cette durée résulte pour l'essentiel de la résistance faite par la société Eparco Assainissement, qui a multiplié les dires et demandé la récusation du sapiteur dont il avait suggéré la nomination, il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande de récusation par jugement définitif du 19 octobre 2006, au motif que le sapiteur désigné, qui était le conseiller technique de la commune pour le suivi du fonctionnement de la station d'épuration, ne pouvait être regardé comme impartial, ce que M. A ne pouvait ignorer dès lors que la société Eparco Assainissement l'avait fait valoir avant sa désignation ; que, par ailleurs, la commune de Molosmes soutient sans être contestée avoir fait état de ses difficultés financières, qui auraient dû conduire M. A à attendre le jugement du Tribunal administratif de Dijon avant de commander des études audit sapiteur, la collectivité s'étant trouvée par la suite dans l'impossibilité de financer de nouvelles analyses, situation qui a été directement à l'origine des insuffisances techniques de l'expertise, laquelle n'a pu déterminer dans quelle mesure les dysfonctionnements de la station d'épuration provenaient de la nature des effluents traités ; que, toutefois, M. A a produit au dossier des éléments comparatifs sur les insuffisances constatées dans d'autres stations identiques, a émis un avis sur les responsabilités des constructeurs, et a donné une estimation du montant nécessaire à la réparation des désordres, en l'absence de réception de devis plus précis avant la date qui lui était fixée pour le dépôt de son rapport ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que l'expert a consacré une grande partie de son temps de travail à s'occuper du choix du sapiteur, de manière non satisfaisante, mais aussi de ce que l'expertise a pu, malgré ses insuffisances, apporter des éléments utiles à l'analyse des désordres, et alors que le tarif horaire des vacations demandé est excessif, il sera fait une exacte appréciation du montant des honoraires devant être alloués à M. A en le fixant à la somme de 12 000 euros hors taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des frais de déplacement d'un montant non contesté de 677 euros, l'évaluation du montant des frais et honoraires dus à l'expert doit être portée de 12 377,70 euros hors taxe à 15 337,70 euros hors taxe, soit 18 343,89 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, M. A est fondé dans cette mesure seulement à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions que la commune de Molosmes et la société Eparco Assainissement présentent à ce titre doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires dus à M. A est porté à la somme de 18 343,89 euros TTC.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 mars 2010 est réformé dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre de la justice et des libertés, à la commune de Molosmes, à la société Eparco assainissement et à la Selarl Francois Carlo, mandataire liquidateur de la société Bussy.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 10LY01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01401
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : RUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;10ly01401 ?
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