Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2002 sous le n° 02 LY00502, présentée pour la commune de BRAIZE (Allier), représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal, en date du 22 février 2002 ;
Elle demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 001858-001956-001957-010788 du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a annulé l'arrêté du maire de la commune du 26 septembre 2000 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X et en tant qu'il a ordonné la réintégration de l'intéressé et la condamnation de la commune à lui payer 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 287 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 39-09-03-02
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Vu II) l'ordonnance du 11 décembre 2002 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. René X, domicilié à ..., enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 4 juillet 2002, la lettre en date du 20 juin 2002 par laquelle M. René X a saisi la cour administrative d'appel d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement, en date du 20 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de la commune de BRAIZE (Allier), prononçant la mise à la retraite d'office de M. René X, agent d'entretien et rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de BRAIZE en date du 26 septembre 2000 :
Considérant que la commune de BRAIZE n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la commune ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la commune de BRAIZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire en date du 26 septembre 2000 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X :
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par l'article 3 du jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de BRAIZE, en date du 26 septembre 2000, prononçant la mise à la retraite d'office de M. X et par son article 6 rejeté les conclusions en indemnité de M. X ; que la commune de BRAIZE a demandé la réformation de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté susmentionné ; que les conclusions de l'appel incident de M. X, enregistré à l'expiration du délai d'appel et dirigées contre l'article 6 du jugement du tribunal administratif, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur la demande d'exécution formée par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel... ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte,.... Le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle... Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;
Considérant que, par le jugement précité du 20 décembre 2001, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a enjoint à la commune de BRAIZE de réintégrer M. René X dans ses fonctions à compter de la date de son éviction, c'est à dire à compter du 1er octobre 2000 ; qu'en se bornant à réintégrer M. X, à compter du 1er janvier 2003, la commune de BRAIZE n'a pas pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction déjà prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard de la commune à procéder à la réintégration de M. X avec effet rétroactif au 1er octobre 2000, laquelle prendra effet au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la commune de BRAIZE une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'une part que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que d'autre part l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de BRAIZE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de BRAIZE si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt exécuté le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 20 décembre 2001et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
ARTICLE 2 : La commune de BRAIZE communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 décembre 2001.
ARTICLE 3 : La requête de la commune de BRAIZE et le surplus des conclusions de M. X sont rejetées.
N° 02LY00502 -02LY02290 - 2 -