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29/11/2004 | FRANCE | N°02NT00407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 02NT00407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, présentée pour la société anonyme Jules OLIVIER, dont le siège est à La Laize 44115 Haute-Goulaine, représentée par Me RIOUFOL, avocat au barreau de Nantes ;

La société Jules OLIVIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1354 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune

de Haute-Goulaine ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, présentée pour la société anonyme Jules OLIVIER, dont le siège est à La Laize 44115 Haute-Goulaine, représentée par Me RIOUFOL, avocat au barreau de Nantes ;

La société Jules OLIVIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1354 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Haute-Goulaine ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me RIOUFOL, avocat de la société Jules OLIVIER,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base 1°... b) les salaires, au sens de l'article 231-1..., à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques... ; que les salaires, au sens de l'article 231-1, s'entendent, selon cet article, des sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ;

Considérant que la société Jules OLIVIER soutient que les sommes qu'elle a versées à ses salariés en application d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986, ne doivent pas être comprises dans la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale, la société Jules OLIVIER se borne à reprendre les moyens qu'elle a développés devant les premiers juges qui les ont rejetés à bon droit ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant par ailleurs que la société Jules OLIVIER ne peut utilement invoquer l'instruction 6 E-9-96 du 29 novembre 1995 dès lors que celle-ci est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; que si la société requérante fait valoir que cette instruction se borne à préciser une instruction du 30 octobre 1975 dont le paragraphe 2 prévoit que la masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, ce moyen doit toutefois être écarté dès lors que cette instruction de 1975 ne peut concerner les sommes versées au titre d'un régime d'intéressement des salariés institué par une loi postérieure ; que, enfin, en tant qu'elle prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, l'instruction invoquée ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jules OLIVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société Jules OLIVIER est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Jules OLIVIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00407
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RIOUFOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;02nt00407 ?
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