Vu, enregistrée le 12 mars 2008, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0619539/5-2 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 2006 de non-renouvellement du contrat de Mlle Marina X ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 16 août 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Richier, pour Mlle X,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 6 juillet 2006, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a refusé de renouveler au-delà de son échéance fixée au 1er septembre 2006 le contrat dont était titulaire Mlle X au bureau de l'immigration et de l'éloignement de la sous-direction de l'asile et de l'immigration ; que, si le MINISTRE justifie cette décision par l'intérêt du service, il se borne à évoquer en des termes généraux les nouvelles orientations de l'activité de la sous-direction de l'asile et de l'immigration à la suite de la réforme du droit d'asile ainsi que les priorités d'organisation des services du ministère et des contraintes budgétaires, sans en préciser les conséquences sur le contrat de Mlle X ; que, d'ailleurs, il est constant qu'une offre d'emploi correspondant au poste précédemment occupé par Mlle X a été publiée sur le site intranet du ministère au cours de l'été 2007, laquelle précisait même qu'il s'agissait d'assurer la « relève de MARINA » ; que, dans ces conditions, nonobstant la double circonstance que ce poste, dont l'offre a été publiée près d'un an après la décision contestée, n'ait finalement pas été pourvue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été prise dans l'intérêt du service ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du 6 mars 2006 ainsi que le rejet du recours gracieux formé par Mlle X le 16 août 2006 ;
Considérant enfin, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01247