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11/12/2006 | FRANCE | N°278154

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 décembre 2006, 278154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant Les Echenaz aux Contamines ;Montjoie (74170) et M. Emile B, demeurant Route Notre ;Dame ;de ;la ;Gorge aux Contamines ;Montjoie (74170) ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 16 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble annulant le permis de construire délivré le 23 n

ovembre 1998 à la société MGM par le maire des Contamines ;Montjoie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant Les Echenaz aux Contamines ;Montjoie (74170) et M. Emile B, demeurant Route Notre ;Dame ;de ;la ;Gorge aux Contamines ;Montjoie (74170) ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 16 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble annulant le permis de construire délivré le 23 novembre 1998 à la société MGM par le maire des Contamines ;Montjoie (Haute ;Savoie) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. A, de Me Ricard, avocat de la commune des Contamines ;Montjoie et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société MGM,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 par lequel le maire de la commune des Contamines ;Montjoie (Haute-Savoie) a accordé un permis de construire à la société MGM, M. A et autres ont fait valoir que les surfaces correspondant, d'une part, à des sous-sols d'une hauteur sous plafond supérieure à 2,50 m, d'autre part, à des trémies d'escalier ont à tort été déduites de la surface hors oeuvre brute de la construction ; qu'en rejetant la demande sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur l'intervention en appel de 57 habitants de la commune des Contamines ;Montjoie :

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la dimension limitée du projet, d'autre part, à la taille de la commune des Contamines ;Montjoie, les 57 habitants de la commune se présentant sans donner d'indication sur la situation de leur domicile par rapport au lieu d'implantation du projet n'ont pas intérêt au maintien du jugement attaqué et ne sont, par suite, pas recevables à intervenir dans la présente instance d'appel ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 112 ;2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; que les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m sont réputées non aménageables, au sens des dispositions citées ci ;dessus, quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parties des pièces de la construction autorisée dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m doivent être déduites de sa surface hors oeuvre brute, alors même qu'elles ont été agencées pour recevoir des appareils sanitaires et qu'elles constitueraient une portion d'une surface dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m ; que, par suite, la commune des Contamines ;Monjoie et la société MGM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que ces surfaces devaient être comptées dans la surface hors oeuvre nette et a, pour ce motif, annulé le permis de construire attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A et autres devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les sous ;sols de la construction autorisée correspondant à des caves et des parkings sont dépourvus d'ouverture sur l'extérieur ; que leur surface ne saurait, dès lors, être regardée comme aménageable au sens du troisième alinéa de l'article R. 112 ;2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que les trémies d'escaliers de la construction autorisée ont été déduites des surfaces de plancher pour le calcul de la surface hors oeuvre brute, avant de procéder aux déductions autorisées par l'article R. 112 ;2 pour définir la surface hors oeuvre nette ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du e) de l'article R. 122 ;2 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée devant le tribunal administratif de Grenoble par la commune des Contamines ;Montjoie et la société MGM, que la société MGM et la commune des Contamines ;Monjoie sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 23 novembre 1998 par lequel le maire de la commune des Contamines ;Montjoie a accordé un permis de construire à la société MGM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MGM et de la commune des Contamines ;Montjoie, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. A et B la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés en cassation et en appel par la commune des Contamines ;Montjoie, et la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés en appel par la société MGM ; qu'enfin, les conclusions aux mêmes fins de Mme Dabat et de 56 autres habitants de la commune dont l'intervention n'est pas admise et qui ne sont, en tout état de cause, pas parties à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'intervention de 57 habitants de la commune des Contamines-Montjoie devant la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas admise.

Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 février 2000 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 5 : MM. A et B verseront chacun 2 000 euros à la commune des Contamines ;Montjoie et 1 500 euros à la société MGM au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. A et B est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, à M. Emile B, à Mme Rolande A, à Mme Lydie C, à Mme Suzette C, à M. Philippe D, à Mmes Nicole E, Marie F, Maryse F, Madeleine G, Renée B, Anne ;Marie H, Suzanne , Martine Chappot, Simone L, Maryse , Gilberte B , Nicole J, Suzanne K, Arlette , à MM. M B , Gilbert L, Albert M, Yves N, Germain A , Roland O, Marc P, , Michel Q, Paul G, Louis R, Pierre S, Paul F, Philippe T, François U, Lucien V, Georges W, Benoît X, Laurent Y, Dominique Y, Gilles Z, Henri AA, Gaël AB, Daniel V, Gilbert B , Roger P, Patrick AC, Etienne B , Christian N, Didier Z, Roger AD, Gilbert F, Vincent F, M AE, André AF, Francis AG, Jean AH, Pierre AI, Hubert T, François T, Joël A , Michel AJ, Iviano AK, Marcel AF, Gabriel AL, André AM, Bertrand AN, à la commune des Contamines ;Montjoie, à la société MGM et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278154
Date de la décision : 11/12/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 278154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : RICARD ; SCP BOULLEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278154.20061211
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