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30/05/2005 | FRANCE | N°03NC00865

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 03NC00865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003 et le mémoire enregistré le 20 avril 2005, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... par Me Reiss, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail de la Moselle en date du 6 septembre 2002 l'excluant temporairement du revenu de remplacement pour une période de 8 mois à compter du 1er mars 2001 et contre l'avis en da

te du 3 septembre 2002 de la commission départementale prévue par l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003 et le mémoire enregistré le 20 avril 2005, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... par Me Reiss, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail de la Moselle en date du 6 septembre 2002 l'excluant temporairement du revenu de remplacement pour une période de 8 mois à compter du 1er mars 2001 et contre l'avis en date du 3 septembre 2002 de la commission départementale prévue par l'article R.351-34 du code du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet avis ;

3°) de juger qu'il n'a pas à rembourser la somme de 30 007,16 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission départementale a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles applicables ;

- le Tribunal administratif a fait une mauvaise application des articles L. 191-1 et L. 351-17 du code du travail, dès lors que le requérant n'a pas été salarié de la société qu'il a créée avant le 1er septembre 2001 et qu'il était à la recherche d'un emploi en accomplissant les démarches en vue de son insertion professionnelle en créant la société ;

Vu le jugement, l'avis et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2005 présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; il conclut au rejet de la requête ; il se réfère à la défense du préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif ;

Les parties ayant été avisées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2004 portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 6 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code du travail : sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : /3. ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ;

Considérant que, par décision du 6 septembre 2002, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle a exclu temporairement M. X des allocations de chômage qu'il percevait pour une durée de huit mois à compter du 1er mars 2001, au motif qu'il n'était plus considéré comme demandeur d'emploi compte tenu de ses démarches et de sa prospection personnelle pour la création et le développement de sa propre entreprise créée le 1er septembre 2001 ;

Considérant que les actes positifs accomplis en vue de la création d'une entreprise constituent des démarches en vue du reclassement de l'intéressé au sens des dispositions de l'article R. 351-27 du code de travail précité ; qu'ainsi, en estimant que M. X ne pouvait pas être regardé comme demandeur d'emploi en raison des démarches et prospectives qu'il accomplissait pour créer sa propre entreprise, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle s'est fondé sur une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susvisée du 6 septembre 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission départementale :

Considérant que, pour rejeter ces conclusions, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que cet avis constituerait une mesure préparatoire qui n'était pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions :

Sur les conclusions tendant à ce que M. X soit dispensé de rembourser la somme de 30 007,16 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code du travail : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant que M. X ne conteste aucune décision mettant à sa charge la somme de 30 007,16 euros ; que, dès lors, ses conclusions tendant à le dispenser du paiement de cette somme sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 2003, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du

6 septembre 2002, et cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 03NC00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00865
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : REISSE et POUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;03nc00865 ?
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