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03/03/2005 | FRANCE | N°03VE03158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 mars 2005, 03VE03158


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Henri X, demeurant ..., représenté par la SCP Royal Conseils Associés ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Henri X, demeurant ..., représenté par la SCP Royal Conseils Associés ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Henri X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°0005793 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti pour les années 1992, 1993 et 1994, par les rôles mis respectivement en recouvrement les 30 septembre 1998 et 15 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en cause pour l'année 1992 ;

Il soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'en effet, la vérification de comptabilité de l'Association Avantages Sport s'est déroulée en sa présence sur une seule journée ; qu'ainsi les conditions requises pour un débat oral et contradictoire n'ont pas été réunies ; que ce moyen, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'est pas inopérant au regard de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X tant en ce qui concerne l'imposition des revenus distribués que l'imposition à la contribution sociale généralisée ; qu'il a apporté la preuve du caractère professionnel des dépenses engagées à hauteur de 85 527,29 francs pour l'année 1992 et débitées sur les comptes bancaires de sa compagne ; que, dès lors, le rappel d'impôt sur le revenu pour 1992 doit être limité à 2 800 francs ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que le service a également procédé à une vérification de comptabilité de l'activité de professeur de tennis exercée par le contribuable à titre libéral, ainsi qu'à la vérification de la comptabilité de l'association Avantages Sports dont M. X était le dirigeant de fait ; que M. X conteste les suppléments d'impôt mis à sa charge procédant d'une part, du redressement des bénéfices non commerciaux des années 1992, 1993 et 1994, d'autre part, des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, dont les impositions personnelles ont été rehaussées notamment à partir des constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont l'association Avantages Sports a fait l'objet, soutient que la vérification était irrégulière, sa brièveté n'ayant pas permis le déroulement d'un débat oral et contradictoire et que, par voie de conséquence, l'administration ne pouvait régulièrement fonder les rehaussements d'impôt sur le revenu ni l'imposition à la contribution sociale généralisée sur des faits relevés à l'occasion de cette vérification ; que toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, un tel moyen est inopérant en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement menées d'une part, à l'encontre de l'association et d'autre part, à l'encontre du requérant ; qu'en effet, à la supposer établie, une irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dont a personnellement fait l'objet M. X ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1992 ainsi que les cotisations à la contribution sociale généralisée correspondantes ont été établis selon une procédure irrégulière ;

Sur la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.... ;

Considérant que si M. X soutient que c'est à tort que des dépenses d'un montant total de 62.380 francs n'ont pas été regardées comme déductibles au seul motif qu'elles ont été payées sur les comptes bancaires de sa compagne, il n'établit devant la Cour ni que ces dépenses étaient nécessitées par l'exercice de sa profession, ni qu'il les a personnellement supportées et ni enfin qu'elles ont été payées durant l'année d'imposition en litige ; que dès lors, l'administration était en droit de refuser de les prendre en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti pour les années en cause ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03158
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RCA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-03;03ve03158 ?
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