Vu, I, sous le n° 09DA01512, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 octobre 2009 et confirmée par la production de l'original le
23 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp ; la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605414 du 18 août 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, dans ses motifs, reconnu l'existence d'un contrat tacite qu'elle a conclu avec le Groupement pour la recherche et l'étude de matériaux industriels et naturels ;
2°) de mettre à la charge du Groupement pour la recherche et l'étude de matériaux industriels et naturels la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 09DA01523, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 octobre 2009 et confirmée par la production de l'original
le 26 octobre 2010, présentée pour le GROUPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L'ÉTUDE DE MATÉRIAUX INDUSTRIELS ET NATURELS, dont le siège est 27, allée Lavoisier, centre techno parc, par Me Pawletta ; le GROUPEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605414 du 18 août 2009 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courcelles-Les-Lens à lui verser la somme de 24 599,81 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courcelles-Les-Lens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hollebecque, pour la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS ;
Considérant qu'il est constant que, d'une part, dans le cadre du projet d'intérêt général de prévention et de gestion des risques liés à l'arrêt de l'activité de l'usine Metaleurop Nord, par une convention conclue le 24 septembre 2001 pour une durée non renouvelable de 5 ans avec effet au 3 septembre 2001, la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS a confié au GROUPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L'ETUDE DE MATERIAUX INDUSTRIELS ET NATURELS - ci-après dénommé le GROUPEMENT - des travaux de dépollution par décapage d'un ensemble de parcelles notamment du terrain de football, du balltrap et du Marais Delaby Ouest, d'une surface totale de 38 826 m² à proximité de cet établissement et d'aménagement d'un merlon environnemental face à cette usine à l'est du chemin départemental n° 160 et que, par arrêté du 28 septembre 2005, le maire de la commune a résilié cette convention ; que, d'autre part, concomitamment à ces travaux, le GROUPEMENT a réalisé, les 17 et 18 janvier 2005, des travaux de dépollution de même nature consistant également en un décapage des terres polluées de la parcelle cadastrée AB446, voisine des parcelles susmentionnées, avant leur transfert par camions vers la zone de dépôt dénommée Sita Agora gérée par un collecteur de déchets industriels, la société STB Matériaux ;
Considérant que, saisi d'une demande du GROUPEMENT tendant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 24 599,81 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 8 juin 2006, date de sa demande, par le jugement susvisé attaqué, le Tribunal administratif de Lille, après avoir constaté l'existence d'un contrat tacite par lequel la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS avait chargé le GROUPEMENT du décapage des terres polluées du PIG Métal Europ sur la
parcelle AB446, a jugé que ledit contrat était frappé de nullité en raison de la méconnaissance des règles de passation du code des marchés publics et, par suite, a rejeté les conclusions susmentionnées du GROUPEMENT présentées sur le seul fondement contractuel ;
Considérant que, par les requêtes susvisées, enregistrées sous les Nos 09DA01512 et 09DA01523, respectivement la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS et le GROUPEMENT relèvent appel dudit jugement ; qu'elles sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête enregistrée sous le no 09DA01512 :
Considérant que la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS relève appel du jugement susvisé du 18 août 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, dans ses motifs, reconnu l'existence d'un contrat tacite qu'elle a conclu avec le GROUPEMENT ; que ces conclusions qui ne sont en fait pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; que si la requérante a demandé l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel sont tardives et par suite irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur la requête enregistrée sous le no 09DA01523 :
En ce qui concerne la nullité du contrat :
Considérant que, si la commune qui conteste l'existence d'un contrat tacite, soutient ne pas avoir commandé les prestations sus-analysées, exécutées les 17 et 18 janvier 2005, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, sur tous les bordereaux de suivi des déchets industriels établis par le GROUPEMENT à chaque rotation de camion, figure le cachet de la commune au titre de producteur de déchets avec en regard le nom du maire de la commune ; que la commune ne conteste pas l'authenticité de ces cachets ; que, d'autre part, il ressort d'un plan de masse que la commune a constitué une demande de subvention en vue de financer la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage sur ladite parcelle AB446 ; qu'enfin, la commune a été destinataire, d'une part, de la demande du GROUPEMENT du 3 janvier 2005 de renseignements auprès de Gaz de France pour la localisation, à l'endroit de ladite parcelle, d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, d'autre part, de la réponse de l'opérateur du
4 février 2005 ; que le GROUPEMENT soutient sans être contesté avoir adressé à la commune par télécopie la synthèse des rotations des camions et des tonnages évacués ; qu'il ressort également des mentions de la facture du 31 décembre 2005 relative à la somme en litige
de 24 599,81 euros adressée à la commune que les frais de mise en décharge qui ne sont pas compris dans cette somme ont été négociés par la commune avec la société SITA Agora ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la commune a nécessairement été informée desdits travaux ; que la circonstance que la parcelle AB446 appartiendrait à la communauté d'agglomération d'Henin-Carvin ne faisait pas obstacle, à elle seule, à ce que lesdits travaux aient été engagés par le maire au nom de la commune dès lors qu'il est établi qu'ils ont été exécutés sur une parcelle destinée à devenir une aire d'accueil des gens du voyage pour laquelle cette collectivité avait constitué un dossier de demande de subvention ; qu'il suit de là que le GROUPEMENT est fondé à soutenir qu'il existait un contrat tacite par lequel la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS l'avait chargé du décapage des terres polluées de la parcelle AB446 ;
Considérant qu'il est constant que la commune n'a pas soumis ce contrat qu'elle a conclu à titre onéreux pour répondre à ses besoins en matière de travaux, aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues à l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret susvisé du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ; qu'il était, ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, entaché de nullité ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques
nouvelles ; que les fautes éventuellement commises par l'entrepreneur antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ;
Considérant qu'ainsi, le GROUPEMENT bien que n'ayant invoqué dans sa demande que la faute qu'aurait commise la commune en n'exécutant pas le paiement du prix dudit contrat, est recevable à saisir la Cour de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune invoqué pour la première fois en appel ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que ce moyen repose sur une cause juridique nouvelle ; que, par ailleurs, si la commune soutient que son consentement a été vicié, elle n'assortit son allégation d'aucun élément précis et circonstancié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT a réalisé les 17 et 18 janvier 2005 le décapage de terre de la parcelle AB 446 et son évacuation sur site de dépôt Sita Agora au moyen respectivement de 7 et 5 camions et pour des tonnages de 1199,20 et 857,64 tonnes ; que ces prestations ont fait l'objet d'une facture émise le 31 décembre 2005, non sérieusement contestée, à hauteur de 20 568 euros hors taxes dont 10 % représentent le bénéfice ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune à payer au GROUPEMENT qui ne peut obtenir que le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la commune, la somme de
18 511,20 euros hors taxes, soit la somme de 22 139,39 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006 date de réception, par l'administration, de sa demande d'indemnité du 8 juin 2006 et jusqu'au paiement de cette somme ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GROUPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L'ETUDE DE MATERIAUX INDUSTRIELS ET NATURELS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS le versement au GROUPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L'ETUDE DE MATERIAUX INDUSTRIELS ET NATURELS d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 09DA01512 introduite par la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS versera au GROUPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L'ETUDE DE MATERIAUX INDUSTRIELS ET NATURELS une somme de 22 139,39 euros toutes taxes comprises à titre d'indemnité avec intérêt de droits à compter du 9 juin 2006 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09DA01523 introduite par le GROUPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L'ÉTUDE DE MATÉRIAUX INDUSTRIELS ET NATURELS est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURCELLES-LES-LENS et au GROUPEMENT POUR LA RECHERCHE ET L'ETUDE DE MATERIAUX INDUSTRIELS ET NATURELS.
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