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18/02/2014 | FRANCE | N°13LY00676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13LY00676


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour l'EARL de Jeu dont le siège est "Jeu" à Sauvagny (03430), représentée par M. et Mme A...D...et pour M. A...D...et son épouse, Mme E...D...domiciliés "Jeu" à Sauvagny (03430) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200737 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Allier a décidé que l'EARL de Jeu ne percevra, au titre de la campagne 2011, aucune des aides s

oumises à la conditionnalité (droits à paiement unique, l'indemnité compensato...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour l'EARL de Jeu dont le siège est "Jeu" à Sauvagny (03430), représentée par M. et Mme A...D...et pour M. A...D...et son épouse, Mme E...D...domiciliés "Jeu" à Sauvagny (03430) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200737 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Allier a décidé que l'EARL de Jeu ne percevra, au titre de la campagne 2011, aucune des aides soumises à la conditionnalité (droits à paiement unique, l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, la prime herbagère agro-environnementale et la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes) ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

ils soutiennent que :

- sans refuser les contrôles, ils ont seulement présenté une demande de report après le 20 novembre 2011 pour des raisons matérielles liées à la sécheresse et à un deuil, constitutives d'un cas de force majeure ;

- ils ont connu des difficultés tant personnelles que professionnelles en 2011 qui rendaient inapproprié un contrôle avant le 20 novembre 2011 ; ces difficultés ont conduit à la mise en redressement judiciaire de l'EARL de Jeu par jugement du 13 octobre 2011, redressement judiciaire étendu aux époux D...par jugement du 19 janvier 2012 ;

- leur revenu agricole est uniquement constitué des primes en litige ;

- le 11 octobre 2011, les contrôleurs ont eu accès à l'exploitation ainsi qu'à tous les documents et saisi toutes les cartes vertes des animaux ; il y a eu un contrôle sur pièces ;

- les faits retenus par le Tribunal pour les années 2008, 2009 et 2010 ne sont pas établis par les seules affirmations du préfet ;

- les époux D...ont réagi au courrier du 28 octobre 2011 et ont été reçus à la direction départementale des territoires de l'Allier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme D...;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 à 16 heures 30 ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 août 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le règlement (CE) n° 1122/2009 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne impose qu'en l'absence de contrôle, les demandes d'aide soient rejetées ;

- le refus de contrôle est avéré y compris à partir d'acte ou d'omission imputable à la négligence de l'agriculteur ;

- les difficultés financières et personnelles invoquées ne constituent pas un cas de force majeure ;

Vu l'ordonnance du 13 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 septembre 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent, en outre, que l'état de calamité naturelle a été reconnu pour le département de l'Allier en 2011 en raison de la sécheresse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d'application de ce règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 28 novembre 2011, le préfet de l'Allier a signifié à l'EARL de Jeu et à M. et Mme A...D..., sur le fondement de l'article 26 du règlement CE n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé, que l'exploitation ne percevrait aucune des aides agricoles européennes demandées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2011; que les requérants font appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que le règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé du 30 novembre 2009 définit les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ; qu'aux termes de l'article 26 de ce règlement : " Principes généraux : 1. Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place. " ; que l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. [...]. En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 16 juin 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-356/09, Marija Omejc c/ Republika Slovenija que : " Les termes " empêche la réalisation du contrôle sur place ", figurant à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, correspondent à une notion autonome du droit de l'Union devant être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu'elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l'agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d'empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n'a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été informés d'un contrôle prévu le 15 septembre 2011 par courrier du 12 septembre 2011 ; que ce courrier ayant donné lieu à une réponse par téléphone, puis par courrier du 23 septembre 2011 indiquant que le contrôle ne pouvait avoir lieu dans l'immédiat et " qu'ils verraient dans l'hiver " ; qu'un nouveau contrôle a été programmé le 11 octobre 2011 ; que lorsque les agents de l'administration se sont présentés au siège de l'exploitation, les époux D...ont indiqué demander un report des opérations de contrôle à la fin novembre ; qu'un nouveau contrôle a été prévu le 25 octobre 2011 lors duquel les agents de l'administration se sont également vus opposer un refus de contrôle, les époux D...demandant un report à la fin du mois de novembre ; que par les refus de contrôle opposés, les époux D...doivent être regardés comme ayant empêché la réalisation de contrôle sur place ; que si les requérants invoquent le décès en juillet de la mère de M.D..., la sécheresse de l'été 2011 et les travaux agricoles à réaliser avant novembre, ces circonstances ne peuvent être qualifiées de force majeure ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Allier a, par la décision en litige, refusé d'octroyer aux requérants les aides demandées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de Jeu et M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de Jeu et de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de Jeu, à M. et Mme A...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée à MeC..., mandataire judiciaire représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'EARL de Jeu.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 février 2014.

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N° 13LY00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00676
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05 Agriculture et forêts. Produits agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : RACOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-18;13ly00676 ?
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