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05/03/2018 | FRANCE | N°17NT00435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 mars 2018, 17NT00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 octobre 2014 ainsi que la décision du consul général de France à Dehli du 30 juillet 2014 refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1410108 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en répli

que enregistrés les 2 février 2017 et régularisée le 6 février 2017, les 11 avril 2017, 17 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 octobre 2014 ainsi que la décision du consul général de France à Dehli du 30 juillet 2014 refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1410108 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 2 février 2017 et régularisée le 6 février 2017, les 11 avril 2017, 17 octobre 2017 et 28 novembre 2017, Mme B...C..., représentée par Me D...de la Chapelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ Le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et tiré de l'inadéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l'emploi est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la réalité de ses diplômes et de son expérience professionnelle dans un emploi similaire exercé dans son pays d'origine ;

­ La commission ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer le détournement de l'objet du visa destiné à travailler au sein du restaurant de M.F....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2017 et le 6 novembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le 17 juin 2014, M.F..., gérant du restaurant Sri Ganesh à Cannes, spécialisé dans la cuisine indienne, a sollicité auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la délivrance d'une autorisation de travail au profit de MmeC..., née le 4 avril 1987 et de nationalité indienne, en qualité de cuisinière, le poste à pourvoir nécessitant une première expérience dans ce type de cuisine ; que le 25 juin 2014, les services de la DIRECCTE ont donné leur accord à cette autorisation de travail ; que, dans ces conditions, Mme C... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salariée auprès des autorités consulaires à Delhi (Inde) qui ont rejeté sa demande par une décision du 30 juillet 2014 ; que le 29 octobre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2. Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui a été opposé à MmeC..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la requérante n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel elle postulait, et de ce qu'il existait un doute sérieux sur l'intention de la demanderesse d'établir une relation contractuelle réelle avec l'entreprise à l'origine de son recrutement, de sorte que le visa sollicité constituait une tentative de détournement de procédure à des fins migratoires ;

3. Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général ; que constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir son expérience professionnelle Mme C...a produit une attestation de travail ainsi qu'un certificat de réussite à un examen intitulé " cuisine et tandoori indiens " passé en 2013 ; que toutefois, il résulte de ces pièces que si Mme C...a été recrutée en qualité de " chef de cuisine indienne " par l'hôtel " Shine Star et Restaurant et bar à bière " à compter du 1er juin 2009, alors qu'elle était âgée seulement de 22 ans, elle ne produit aucune autre pièce, telle par exemple, attestation ou bulletin de salaire, de nature à démontrer une expérience professionnelle antérieure dans le même domaine d'activité qui aurait justifié son recrutement à ce grade ; que, par ailleurs, lors de l'entretien devant les autorités consulaires, et même si elle était fatiguée et anxieuse, elle a été incapable de répondre à de simples questions telles la description de plats traditionnels indiens ou le contenu de la formation qu'elle avait suivie du 6 juillet 2012 au 5 juillet 2013 ; que dès lors, les justificatifs produits à l'appui de la demande de visa ne peuvent être regardés comme suffisamment probants ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'inadéquation manifeste entre les qualifications professionnelles de la requérante et les exigences de l'emploi offert ; que si Mme C...conteste le second motif tiré d'une tentative de détournement de procédure faute d'établir une relation contractuelle réelle avec l'entreprise à l'origine de son recrutement, il ressort, toutefois des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, qui était de nature à justifier légalement le refus de visa qui lui a été opposé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00435

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00435
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE SAMUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-05;17nt00435 ?
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