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11/09/2023 | FRANCE | N°22MA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 septembre 2023, 22MA00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de réduire le montant des honoraires et frais de l'expertise confiée à M. C... A... par une ordonnance n° 1900822 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2019, en les ramenant à 29 000 euros pour M. A... et 6 000 euros pour M. B....

Par un jugement n° 2100529 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a réduit le montant des frais et honoraires d'expertise alloués à M. A... en les fixant à 92

624,40 euros à 65 000 euros toutes taxes comprises s'agissant de M. A..., et à 6 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de réduire le montant des honoraires et frais de l'expertise confiée à M. C... A... par une ordonnance n° 1900822 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2019, en les ramenant à 29 000 euros pour M. A... et 6 000 euros pour M. B....

Par un jugement n° 2100529 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a réduit le montant des frais et honoraires d'expertise alloués à M. A... en les fixant à 92 624,40 euros à 65 000 euros toutes taxes comprises s'agissant de M. A..., et à 6 156,70 euros s'agissant de M. B..., son sapiteur.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, et trois mémoires enregistrés le 7 février 2023, le 14 février 2023 et le 7 avril 2023, M. A..., représenté par Me Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la commune de Cannes ;

2°) de condamner la commune à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme l'a jugé le tribunal administratif, il n'y avait pas lieu de prescrire la communication de l'état des vacations, frais et débours, qu'il avait déjà produit ;

- son travail justifie la fixation des frais et honoraires d'expertise à la somme de 92 264,40 euros ;

- il a droit à l'indemnisation du préjudice financier et moral subi du fait du recours abusif de la commune.

Par deux mémoires en défense et en appel incident, enregistrés le 10 février 2023 et le 3 mai 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Dan, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement et de limiter le montant des frais et honoraires de M. A... à la somme de 29 000 euros correspondant au montant des allocations provisionnelles versées au cours de ses opérations ou, subsidiairement, de les limiter à 50 587,20 euros toutes taxes comprises ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;

3°) en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A... et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le montant des frais et honoraires de l'expert ne saurait excéder le montant des allocations allouées à hauteur de 29 000 euros pour M. A... et 6 000 euros pour M. B... ;

- en effet, les volumes horaires revendiqués sont excessifs ;

- en outre, le taux horaire de la vacation est excessif compte tenu de la nature administrative de ces tâches ;

- la demande de dommages et intérêts est infondée.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la société en commandite simple Otis, représentée par Me Josserand, déclare intervenir au soutien des conclusions de la commune de Cannes.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à intervenir, la commune ayant engagé une action indemnitaire à son encontre ;

- il y a lieu de limiter les frais et honoraires de l'expertise.

Par mémoire enregistré le 14 février 2023, la société par actions simplifiées SEETA et la société Axa France Iard, représentées par Me Rabhi concluent au rejet de la requête de M. A..., à ce que le montant des frais et honoraires soit limité au montant des allocations provisionnelles et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles s'associent à la contestation des honoraires de M. A....

Par mémoire enregistré le 14 février 2023, la société en commandite simple Nouvelle société d'ascenseurs N.S.A, représentée par Me Ortolland, intervient au soutien des conclusions de la commune de Cannes.

Elle s'associe à la contestation des honoraires de M. A....

Par une lettre en date du 24 janvier 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er mars 2023 et le 30 octobre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 février 2023.

Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Simon de Kergunic pour M. A..., présent à l'audience, et les observations de Me Magnand, substituant Me Dan, pour la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance n° 1900822 du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Cannes, ordonné une expertise contradictoire portant sur des désordres qui affectent l'ascenseur au droit du passage souterrain de la gare SNCF du centre-Cannes dit passage Mirmont, réalisé dans le cadre d'un marché public de création d'une liaison verticale pour les personnes à mobilité réduite en date du 2 avril 2013, et désigné M. A... en qualité d'expert. Par une ordonnance du 27 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 92 624,40 euros toutes taxes comprises. La commune de Cannes a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la réduction du montant de ces frais et honoraires à 28 000 euros pour M. A... et 6 000 euros pour son sapiteur M. B.... Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon, à qui le dossier a été transmis, a fixé le montant des frais et honoraires d'expertise de M. A... à 65 000 euros toutes taxes comprises, et ceux de M. B... à 6 156,70 euros.

1. Sur l'appel principal de M. A... :

1.1. En ce qui concerne la fixation des frais et honoraires :

1.1.1. S'agissant du cadre juridique :

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, les honoraires des experts sont liquidés et taxés par le président du tribunal administratif qui tient compte " des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur " et arrête " sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Puis, selon l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. ". Enfin, l'article R. 761-5 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " Les parties (...) peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. "

3. Il résulte de ces dispositions que les honoraires d'un expert sont taxés par le président du tribunal administratif qui, d'une part, tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni et, d'autre part, rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés et réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l'article R. 621-2 de ce code mais seulement de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.

1.1.2. S'agissant des sommes sollicitées par M. A... :

4. Pour le travail qu'il a effectué, M. A... a sollicité, outre des frais justifiés à hauteur de 1 472,40 euros, un montant total d'honoraires s'élevant à 102 524,40 euros toutes taxes comprises, montant ramené à 92 624,40 euros par l'ordonnance de taxe de la présidente du tribunal administratif.

1.1.2.1. Quant à la somme de 3 605 euros (3 080 + 525 euros) au titre des réunions d'expertise et du temps de déplacement :

5. La présidente du tribunal administratif a admis un total de 22 vacations au taux horaire de 140 euros, soit 3 080 euros hors taxes, correspondant à cinq réunions d'expertise tenues le 9 juillet 2019 (3 heures), le 15 octobre 2019 (4 h 30), le 14 novembre 2019 (5 h 30), le 10 juin 2020 (5 h 30) et le 2 juillet 2020 (3 h 30), auxquelles s'ajoutaient 7,5 vacations (5 x 1 h 30) au taux horaire de 70 euros, soit 525 euros hors taxes, correspondant au temps de déplacement pour se rendre à ces réunions.

6. Il y a lieu de retenir ces sommes, la durée des réunions et du trajet n'étant pas contestée, et le taux horaire de 140 euros étant justifié par la présence de l'expert en personne aux réunions.

1.1.2.2. Quant à la somme de 17 570 euros au titre des opérations d'expertise :

7. La présidente du tribunal administratif a admis un total de 125,5 vacations, au taux horaire de 140 euros, soit 17 570 euros hors taxes, correspondant à la reconnaissance des lieux, à l'étude des pièces et aux différentes démarches administratives effectuées vis-à-vis des parties et du tribunal administratif.

8. L'expert ne justifie pas du nombre de vacations revendiquées. En outre, la mission confiée à M. A... avait un objet limité à la description de désordres affectant un ascenseur, à la détermination de l'origine de ces désordres, du montant du préjudice et des responsabilités. L'expert n'a pas pris à sa charge le coût des investigations techniques, qui ont été réalisées par la société OTEIS, qui avait procédé à l'installation de l'ascenseur. Ne disposant pas des compétences techniques pour apprécier l'origine des désordres, l'expert a en outre fait appel à un sapiteur, M. B..., qui a facturé sa propre intervention à hauteur de 6 156,70 euros. Enfin, le montant total des coûts de réparation dont la commune a sollicité l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise s'élève seulement à 35 968,09 euros toutes taxes comprises. Compte tenu du caractère modeste de l'objet de l'expertise et du caractère essentiellement administratif des tâches en cause, l'expert ne saurait en tout état de cause revendiquer à ce titre un nombre de vacations supérieur à 30 à ce titre, soit un montant de 4 200 euros hors taxes.

1.1.2.3. Quant à la somme de 22 610 euros au titre des réponses aux dires et notes :

9. La présidente du tribunal administratif a admis un total de 161,5 vacations, au taux horaire de 140 euros, au titre de l'étude des courriers, et courriels reçus et transmis, soit un total de 22 610 euros hors taxes.

10. L'expert ne justifie pas du nombre de vacations qu'il revendique à ce titre. Compte tenu du caractère succinct des réponses faites aux différents dires et notes, l'expert ne saurait en tout état de cause revendiquer à ce titre un nombre de vacations supérieur à 50 à ce titre, soit un montant de 7 000 euros hors taxes.

1.1.2.4. Quant à la somme de 13 590 euros au titre de l'étude des courriers et courriels reçus et transmis :

11. La présidente du tribunal administratif a admis un total de 151 vacations, au taux horaire de 90 euros, au titre de l'étude des courriers, et courriels reçus et transmis, soit un total de 13 590 euros hors taxes.

12. L'expert ne justifie pas du nombre de vacations revendiquées. Compte tenu du caractère modeste de l'objet de l'expertise et du caractère essentiellement administratif des tâches en cause, l'expert ne saurait revendiquer à ce titre un nombre de vacations supérieur à 20 à ce titre, soit un montant de 1 800 euros hors taxes.

1.1.2.5. Quant à la somme de 7 280 euros au titre de l'étude des courriers et courriels reçus et transmis :

13. La présidente du tribunal administratif a admis un total de 52 vacations, au taux horaire de 140 euros, correspondant à la réalisation des comptes-rendus des réunions d'expertise, soit un total de 7 280 euros hors taxes.

14. L'expert ne justifie pas du nombre de vacations revendiquées. Compte tenu de la simplicité de la rédaction d'un compte rendu de réunion, il ne saurait revendiquer à ce titre un nombre de vacations supérieur à 10, soit un montant de 1 400 euros hors taxes.

1.1.2.6. Quant à la somme de 11 200 euros au titre de la rédaction du prérapport et du rapport :

15. La présidente du tribunal administratif a admis un total de 80 vacations, au taux horaire de 140 euros, pour la rédaction du rapport et du prérapport, soit un total de 11 200 euros hors taxes.

16. Compte tenu du contenu et de la taille du rapport établi, M. A... ne saurait revendiquer, pour sa rédaction, un nombre de vacations supérieur à 30, soit un montant de 4 200 euros hors taxes.

17. Il résulte de tout ce qui précède qu'au titre des honoraires, M. A... a droit à un total qui ne saurait excéder, en premier lieu, 3 605 euros hors taxes au titre des réunions d'expertise et du temps pour s'y rendre, en deuxième lieu, 4 200 euros hors taxes au titre des opérations d'expertise, en troisième lieu, 7 000 euros hors taxes au titre du temps de réponse aux dires et notes, en quatrième lieu, 1 800 euros hors taxes au titre de des courriels et courriers, en cinquième lieu, 1 400 euros au titre des comptes-rendus de réunion, et en sixième lieu 4 200 euros hors taxes au titre de la rédaction du prérapport et du rapport. Le montant total de ses honoraires doit donc être fixé à un montant qui ne saurait excéder 22 205 euros hors taxes, soit 26 646 euros toutes taxes comprises. Le montant total des sommes dues à M. A..., qui n'incluent pas les sommes dues au sapiteur, s'établit donc à un montant qui ne saurait excéder 28 118,40 euros, soit 26 646 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires et 1 472,40 euros au titre des frais, somme à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée que M. A... peut déduire en sa qualité d'assujetti.

18. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la somme de 65 000 euros toutes taxes comprises à laquelle le tribunal administratif de Toulon a ramené le montant de ses frais et honoraires est insuffisante.

1.2. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de M. A... :

19. Par voie de conséquence, M. A... n'est pas fondé à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune de Cannes en raison du caractère abusif de la procédure.

2. Sur l'appel incident de la commune de Cannes :

2.1. En ce qui concerne les interventions :

20. Les sociétés Otis, SEETA et Nouvelle société d'ascenseurs N.S.A, qui font l'objet d'une demande de condamnation initiée par la commune de Cannes au titre de désordre, ont intérêt à intervenir au soutien de la commune de Cannes, dès lors que les dépens de l'instance sont ultérieurement susceptibles d'être mis à leur charge.

2.2. En ce qui les conclusions d'appel incident :

21. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la commune de Cannes est fondée à soutenir à que le montant des honoraires et frais alloués à l'expert ne saurait excéder la somme de 29 000 euros correspondant au montant de l'allocation provisionnelle qui lui a été versée. Ses conclusions d'appel incident doivent donc être accueillies, dans la mesure du quantum demandé.

22. En revanche, si elle demande que le montant des frais et honoraires de M. B... soit réduit à 6 000 euros, au lieu de la somme de 6 156,70 euros demandée par ce dernier, la commune de Cannes n'assortit cette demande d'aucun moyen et ne met donc pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de cette demande.

3. Sur les frais liés au litige :

23. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme à payer à la société SEETA et à la société Axa France Iard. Il y a en revanche lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Cannes.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : L'intervention des sociétés Otis, SEETA, Nouvelle société d'ascenseurs N.C.A. et Axa France Iard au soutien de l'appel incident de la commune de Cannes est admise.

Article 3 : Le montant des frais et honoraires d'expertise de M. A... est ramené de 65 000 euros à 29 000 euros, sous déduction des allocations, d'un même montant, payées à titre provisionnel.

Article 4 : L'article 1er du jugement attaqué est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : M. A... versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de Cannes, aux sociétés Otis, SEETA, Axa France Iard et Nouvelle société d'ascenseurs N.C.A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera transmise M. B..., sapiteur, au tribunal administratif de Nice et au tribunal administratif de Toulon.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président-assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.

N° 22MA00487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00487
Date de la décision : 11/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : PIERRE LOPEZ et LUCIE FARACI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-11;22ma00487 ?
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