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25/06/2012 | FRANCE | N°10MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA00116


Vu I°), sous le n° 10MA00116, la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Charles-Albert A, demeurant ...), par Me Perrimond, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502006 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas admis son intervention volontaire au soutien de la demande présentée par M. Alain B tendant à l'annulation des délibérations n°s 2005-1, 2005-2 et 2005-03 du 10 mars 2005 par lesquelles le conseil d'administration du centre

hospitalier La Palmosa a respectivement approuvé la convention du 15 déce...

Vu I°), sous le n° 10MA00116, la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Charles-Albert A, demeurant ...), par Me Perrimond, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502006 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas admis son intervention volontaire au soutien de la demande présentée par M. Alain B tendant à l'annulation des délibérations n°s 2005-1, 2005-2 et 2005-03 du 10 mars 2005 par lesquelles le conseil d'administration du centre hospitalier La Palmosa a respectivement approuvé la convention du 15 décembre 2004 portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien, approuvé le déclassement de la parcelle cadastrée AV 183 située 11, place Saint-Julien à Menton et de ses bâtiments et autorisé le directeur du centre hospitalier à signer l'acte de transfert de cette parcelle et de ses bâtiments à la ville de Menton ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

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Vu II°), sous le n° 10MA00117, la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Alain B, demeurant ..., par Me Williamson, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502006 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif

de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n°s 2005-1, 2005-2 et 2005-03 par lesquelles le conseil d'administration du centre hospitalier La Palmosa a respectivement approuvé la convention du 15 décembre 2004 portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien, approuvé le déclassement de la parcelle cadastrée AV 183 située 11, place

Saint-Julien à Menton et de ses bâtiments et autorisé le directeur du centre hospitalier à signer l'acte de transfert de cette parcelle et de ses bâtiments à la ville de Menton ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Perrimond, représentant M. A et de Me Gillet, représentant la commune de Menton ;

Considérant qu'afin de mettre un terme au différend opposant la commune de

Menton et le centre hospitalier La Palmosa sur la propriété des bâtiments formant l'ancien hospice Saint-Julien désormais désaffecté depuis le réaménagement de l'établissement dans d'autres locaux, le maire et l'agence régionale d'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence du préfet des Alpes-Maritimes sous les auspices d'un médiateur ont conclu le 15 décembre 2004 un accord portant " convention portant accord sur l'ancien hospice

Saint-Julien " ; que par délibération n° 2005-1, en date du 10 mars 2005, le

conseil d'administration du centre hospitalier La Palmosa a approuvé la convention du 15 décembre 2004 portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien en y apportant une modification ; que par délibérations n°s 2005-2 et 2005-03 du même jour, le conseil d'administration a approuvé le déclassement de la parcelle cadastrée n° AV 183 située 11, place Saint-Julien à Menton et de ses bâtiments et autorisé le directeur du centre hospitalier à signer l'acte de transfert de cette parcelle et de ses bâtiments à la ville de Menton ; que M. B relève appel du jugement du 3 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations précitées ; que M. A dont l'intervention volontaire au soutien de la demande de M. B n'a pas été accueillie, relève également appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que M. B et M. A relèvent appel du même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de joindre leurs requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10MA00117, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :

Sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, après avoir estimé qu' " il ne ressort pas des termes de l'accord que les parties ont entendu fixer à 450 000 euros la valeur vénale du terrain et des bâtiments de l'ancien hospice, ni à 245 000 euros la valeur du terrain précédemment cédé pour un euro par la commune au centre hospitalier pour la construction de la maison d'accueil pour personnes handicapées ", écarté les moyens tirés de ce que la convention aurait pour objet d'accorder une subvention, pour effet de procurer un enrichissement sans cause à la commune, et méconnaîtrait la délibération du 15 février 2002 par laquelle la commune a décidé de céder à titre gratuit le terrain d'assiette de la maison d'accueil susmentionnée ; que par suite, le jugement est motivé ;

Considérant, d'autre part, qu'en première instance, à l'appui de son recours dirigé

contre les délibérations n° 2005-2 et 2005-3, M. B avait excipé de l'illégalité de la délibération n° 2005-1 ; que les premiers juges ont estimé que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la délibération n°2005-1 entraînait par voie de conséquence, le rejet de celles tendant à l'annulation des délibérations n°s 2005-2 et 2005-3 ; qu'en considérant que ces dernières délibérations revêtaient un caractère superfétatoire, les premiers juges qui, au demeurant, ne se sont pas fondés sur cette considération, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur les moyens relatifs à la légalité des délibérations contestées :

En ce qui concerne la délibération n° 2005-1 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'accord du 15 décembre 2004 a été négocié et signé par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Provence- Alpes-Côte d'Azur est sans influence sur la légalité de la délibération n° 2005-1 par laquelle le centre hospitalier La Palmosa a approuvé cet accord et autorisé son directeur à le signer ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'agence pour signer ladite convention est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que jusqu'à son réaménagement dans de nouveaux locaux,

le centre hospitalier de Menton désormais La Palmosa a géré le service hospitalier

dans les bâtiments de l'hospice Saint-Julien ; que, par un jugement devenu définitif du 1er décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du centre hospitalier de Menton, après avoir estimé que les bâtiments de l'ancien hospice n'avaient fait l'objet d'aucun transfert de propriété à l'établissement hospitalier, annulé la délibération du 20 décembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Menton a décidé la restitution à titre gratuit des terrains, bâtiments et dépendances de l'ancien hospice à la commune, au motif qu'aucune décision de déclassement n'était intervenue ; que pour tirer les conséquences de ce jugement et, ainsi, mettre un terme au différend opposant la commune de Menton et le centre hospitalier La Palmosa sur la propriété des bâtiments formant l'ancien hospice Saint-Julien désormais désaffecté, le maire et

l'agence régionale d'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence du préfet des

Alpes-Maritimes ont conclu le 15 décembre 2004 une " convention portant accord sur l'ancien hospice Saint-Julien " ; que les parties à la convention ont convenu du " déclassement des bâtiments " et de l'indemnisation du centre hospitalier qui y assurait jusqu'à la désaffectation des locaux, la gestion du service public hospitalier ; que l'accord transactionnel a prévu, en vertu de son article 2, d'arrêter le montant de l'indemnité au profit du centre hospitalier La Palmosa à la somme de 450 000 euros correspondant à 10 % des investissements projetés par la commune en vue de réaliser, au sein des bâtiments de l'ancien hospice, une antenne de l'Institut des études politiques de Paris, sous déduction des avantages consentis par elle au centre hospitalier lors de la cession du terrain d'assiette de la maison d'accueil pour personnes handicapées ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par délibérations des 28 décembre 1978 et 2 février 1981, le conseil municipal avait décidé de céder à titre gratuit des terrains en vue de l'édification de la maison d'accueil précitée ; qu'en exécution d'une délibération du conseil municipal de Menton du 15 février 2002, la commune a, par acte notarié du 29 mai 2002, vendu moyennant un euro symbolique, ce terrain dont le centre hospitalier avait la jouissance depuis 1997 ; que les parties à l'accord en cause ont entendu imputer sur la somme consentie au centre hospitalier en dédommagement de son départ de l'ancien hospice, le coût de la privation de jouissance de ce terrain pour la commune jusqu'à la régularisation de l'acte de cession dudit terrain, évalué à la somme de 245 000 euros ; qu'il s'ensuit que, compte tenu des concessions réciproques consenties de part et d'autre, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'entier préjudice qu'aurait subi le centre hospitalier La Palmosa serait insuffisamment réparé par l'indemnisation envisagée ;

En ce qui concerne les délibérations n°s 2005-2 et 2005-3 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception tirée de l'illégalité de la délibération n° 2005-1 doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que les bâtiments formant l'ancien hospice

Saint-Julien ont vocation à demeurer dans le domaine public de la commune de Menton, la stipulation de la convention en cause prévoyant le prononcé de leur déclassement par le centre hospitalier La Palmosa ne peut produire aucun effet juridique ; que, par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu'il n'appartient qu'au propriétaire des bâtiments de prononcer le déclassement ;

Sur la requête n° 10MA00116 et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas admis l'intervention volontaire de M. A au soutien de la demande de M. B au motif qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations litigieuses auraient des conséquences sur le patrimoine hospitalier et sur le fonctionnement du service public " ; que, toutefois, la qualité d'usager du service public hospitalier confère à M. A un intérêt à agir contre les délibérations contestées relatives à l'organisation de l'établissement, notamment à la création et au maintien de nouveaux services médicaux ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges ont refusé d'admettre son intervention ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 1er de ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur les moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, que le requérant fait valoir qu'au cours de la séance du conseil d'administration du centre hospitalier La Palmosa, les membres du conseil ont délibéré sur la modification à l'accord transactionnel soumis à leur approbation, relative au remploi de l'indemnité devant lui être versée par la commune de Menton, alors que cette modification a été proposée en séance par le président du conseil, au demeurant maire de Menton ; que cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à les avoir privés de la possibilité de mesurer la portée de cette modification ;

Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

Considérant que M. A soutient que la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement consultés sur les projets de délibérations n° 2005-1 et

2005-2, n'ont pas délibéré sur le nouveau projet comportant une modification à l'accord du 15 décembre 2004 ; que, par la délibération n° 2005-1, le centre hospitalier a décidé que l'indemnité versée par la commune de Menton ne devait pas être affectée à la réalisation d'un pôle public/privé de chirurgie mais au financement d'un nouveau bloc opératoire ; qu'eu égard à la nature de la modification relative au remploi de l'indemnité en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise par l'établissement hospitalier ou qu'il aurait privé les représentants des personnels composant ces instances consultatives, d'une garantie ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'accord approuvé par la délibération n° 2005-1 du 10 mars 2005 désigne le terrain d'assiette des bâtiments formant l'ancien hospice Saint-Julien sous la dénomination cadastrale n° AV 183 ; que, alors que sont indiqués l'adresse du site et les bâtiments édifiés sur la parcelle, une telle mention et la circonstance que n'a pas été annexé à la délibération, un document déterminant la contenance de la parcelle, ne sont pas de nature à avoir induit en erreur les membres du conseil d'administration du centre hospitalier sur le contenu et la portée de cet accord ; qu'ainsi, à la supposer erronée, la mention de la contenance du terrain d'assiette de l'ancien hospice, distincte de la superficie figurant sur le procès-verbal de bornage dressé le 14 mai 2004, n'entache pas d'illicéité la convention transactionnelle, ni ne porte atteinte à la consistance du domaine public ; qu'enfin, le circonstance que le procès-verbal de bornage précité n'ait donné lieu, à la date de la délibération contestée, à aucune formalité auprès du service des hypothèques est sans incidence sur la régularité de l'accord en cause et, ainsi la légalité de la délibération qui l'approuve ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un jugement devenu définitif du

1er décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'en l'absence de transfert de propriété, par voie amiable ou législative, les terrains et bâtiments de l'ancien hospice

Saint-Julien étaient la propriété de la commune de Menton ; qu'il ne ressort pas des pièces

du dossier, notamment des compte rendus de séances du conseil municipal des 21 juin 1929, 14 juin 1933 et 12 octobre 1936, produits aux débats par le requérant que les bâtiments désignés A (logements) et C (internat et cuisine) seraient la propriété du centre hospitalier La Palmosa ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement soutenir que l'indemnité devant être versée au centre hospitalier ne représenterait pas la valeur des bâtiments cédés à la commune et que l'accord approuvé méconnaîtrait les principes de la domanialité publique ;

Considérant, en dernier lieu, que, par l'accord soumis à l'approbation de leur organe délibérant, la commune de Menton et le centre hospitalier La Palmosa ont entendu prendre acte de la désaffectation des bâtiments de l'hospice Saint-Julien depuis le début des années 1980 afin de permettre à la commune d'en disposer et de réaliser son projet d'implantation d'une antenne universitaire ; que les bâtiments faisaient, comme il a été dit, partie du domaine public de la commune de Menton et au surplus, compte tenu de leur affectation future, avaient vocation à y demeurer ; que, par suite, la stipulation de l'accord en cause prévoyant le prononcé du " déclassement " du terrain et des bâtiments par le centre hospitalier La Palmosa ne peut produire aucun effet juridique ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'appartient qu'au propriétaire des bâtiments de prononcer le déclassement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et de M. A la somme demandée par la commune de Menton, au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'intervention présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 0502006 est admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°10MA00116 de M. A est rejeté.

Article 4 : La requête n° 10MA00117 de M. B est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Menton tendant à la condamnation de M. B et de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain B, à M. Charles-Albert A, à la commune de Menton, au centre hospitalier La Palmosa et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA00116, 10MA00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00116
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel.

Juridictions administratives et judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : PERRIMOND ; PERRIMOND ; WILLIAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-25;10ma00116 ?
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