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14/04/2005 | FRANCE | N°02VE01069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 02VE01069


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Fabiola X, demeurant ..., par Me Pergament ;

Vu la requête, enregistrée

le 25 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Fabiola X, demeurant ..., par Me Pergament ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0034065 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 14 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 18 mai 2000 fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Elle soutient que la décision du 15 mai 2000 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 14 décembre 1999 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale dès lors qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident valable dix ans, présent sur le territoire français depuis 1983 et père de son enfant né de cette union le 9 janvier 2000 sur le territoire français ; qu'elle ne possède plus d'attaches dans son pays d'origine ; que le refus de délivrer un titre de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a produit des éléments probants de nature à démontrer les risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 15 mai 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour soutenir que la décision du préfet du Val- d'Oise en date du 15 mai 2000 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté en date du 14 décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, Mme X , ressortissante haïtienne née le 14 mars 1980 et entrée en France le 23 janvier 1998, fait valoir qu'elle est mariée depuis le 30 juillet 1999 à un ressortissant haïtien, en situation régulière et vivant sur le territoire français depuis 1983 et qu'elle est mère d'un enfant né de cette union le 9 janvier 2000 ; qu' il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, du mariage de Mme X, de l'absence de circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle et de la possibilité pour son conjoint en situation régulière sur le territoire français de solliciter un regroupement familial en faveur de la requérante et de son enfant et alors qu'il n'est pas établi que Mme X soit dépourvue de lien avec son pays d'origine, que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision en date du 18 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination duquel Mme X sera reconduite :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a subi à Haïti des violences de la part de milices armées du fait de l'engagement politique de son père, elle n'établit pas, malgré la production d'un certificat médical du 10 octobre 1998 émanant d'un médecin de Port-au-Prince et relatant un examen du 20 mars 1997, qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour à Haïti et qu'en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

02VE01069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01069
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PERGAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;02ve01069 ?
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