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14/03/2005 | FRANCE | N°01MA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 mars 2005, 01MA00546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2001, sous le n° 01MA00546, présentée par M. Robert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Fontienne de faire déboucher dans ses terres les canalisations souterraines captant les eaux pluviales à l'intersection des routes départementales 12 et 116 ;

2°/ d'annuler cette décision ;

/ de l'indemniser des dégâts qu'il a subis dans sa propriété ;

Il soutient qu'il s'est a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2001, sous le n° 01MA00546, présentée par M. Robert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Fontienne de faire déboucher dans ses terres les canalisations souterraines captant les eaux pluviales à l'intersection des routes départementales 12 et 116 ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de l'indemniser des dégâts qu'il a subis dans sa propriété ;

Il soutient qu'il s'est appuyé, dans ses écritures de première instance, sur le fait que son terrain et la construction qui y est implantée se trouvent en zone constructible, à l'intérieur du village de Fontienne, que la canalisation litigieuse n'a pas d'existence légale et ne fonctionnait plus depuis quelques années ; que la décision attaquée a eu pour effet de diriger d'importantes quantités d'eau dans sa propriété, de faire pénétrer un tuyau dans celle-ci et de provoquer l'éboulement partiel d'un mur de soutènement ; qu'il est victime d'un vice de forme ; que la suppression de l'arrivée d'eau s'impose ; qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 4 août 1962 ; il confirme également sa demande d'indemnisation des dégâts ;

Vu, enregistré le 21 juin 2002, le mémoire présenté pour M. Robert X, par Me Eliane Perasso, avocat, et tendant aux mêmes fins que la requête, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Fontienne à lui verser 15.255 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, par les moyens que la décision attaquée lui fait grief et que la servitude de passage de la canalisation souterraine était éteinte depuis plus de trente ans ; qu'en vertu de la loi du 4 août 1962, la commune a l'obligation de drainer les eaux de pluie et de les conduire au-delà des terrains constructibles ; qu'il est en mesure de chiffrer son préjudice ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2003, le mémoire présenté pour la commune de Fontienne, représentée par son maire en exercice, par la SCP Magnan, Antiq, Moller, avocats,

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Perasso pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que pour rejeter la requête de M. Robert X tendant à l'annulation d'une décision du maire de Fontienne relative à une canalisation d'eaux pluviales, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette requête qu'il a jugée dépourvue de moyens mettant en cause la légalité externe ou interne de la décision attaquée ; que M. X, s'est initialement borné à exposer à la Cour les circonstances du litige l'opposant à la commune, ne mettant pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du motif de rejet de sa demande par le tribunal ; que s'il a par la suite, présenté dans un mémoire enregistré le 11 septembre 2003 des moyens critiquant formellement le jugement entrepris, ceux-ci ne peuvent être accueillis, faute d'avoir été présentés dans le délai d'appel ; que la Cour ne peut ni ne doit se saisir d'office du bien-fondé du motif de rejet par le tribunal ; qu'il en résulte que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Fontienne la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions de cette commune présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Robert X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontienne présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la commune de Fontienne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00546
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PERASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-14;01ma00546 ?
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