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04/10/2023 | FRANCE | N°21TL04877

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 21TL04877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales a décidé de ne pas transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

Par une ordonnance n° 2104250 du 14 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 13 décembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, pui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales a décidé de ne pas transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

Par une ordonnance n° 2104250 du 14 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022 et le 29 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... B..., représenté par Me Pellegry, demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales de convoquer les parties en vue d'une conciliation et en cas d'échec de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le président de la 5ème chambre a rejeté sa demande sans avoir procédé à sa communication à la partie adverse en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- la décision du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales méconnaît les articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique en l'absence de convocation des parties en vue d'une conciliation et en cas d'échec, il aurait dû saisir la chambre disciplinaire ; il a plusieurs éléments à faire valoir lors de cette conciliation ;

- les manquements commis par le médecin à l'encontre duquel il a porté plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins imposaient au président du conseil de l'ordre de tenir une conciliation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- aucun manquement au code de déontologie médicale ne pouvant être retenu contre le médecin mis en cause par l'appelant, il a décidé à juste titre de ne pas le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Pellegry, représentant l'appelant et celles de Me Contis représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., dans le cadre d'un placement en garde à vue consécutif à une altercation avec l'auteur d'une attaque au couteau à son encontre, a été examiné par un médecin psychiatre le 29 octobre 2019. Le 6 avril 2021, il a porté plainte contre ce médecin auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales. M. C... B... relève appel de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant comme manifestement infondée sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales refusant de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). "

4. Si la demande présentée par M. C... B... devant les premiers juges n'a pas été communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, cette circonstance n'affecte cependant pas le respect du caractère contradictoire de la procédure, à l'égard du requérant, et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.

5. En second lieu, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste que les moyens sont inopérants ou qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

6. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'auteur d'une plainte formée contre un praticien devant une juridiction disciplinaire n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, la plainte n'est pas recevable si le praticien est chargé d'un service public et que la plainte met en cause des actes accomplis par lui à l'occasion de sa fonction publique.

7. Il est constant que la plainte formulée par l'appelant auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales concernait un médecin psychiatre chargé d'une mission de service public au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Ce médecin ne pouvait être traduit devant la juridiction disciplinaire à raison des actes accomplis à l'occasion de ses fonctions publiques que par l'une des autorités mentionnées par cet article. Dès lors, M. C... B..., auteur de la plainte contre ce médecin, n'était pas au nombre des personnes pouvant engager contre lui une action disciplinaire au titre de ses fonctions publiques. Il suit de là que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales était, en tout état de cause, tenu de rejeter la plainte du demandeur à l'encontre de ce médecin. Par suite, les moyens invoqués par le demandeur à l'encontre de la décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales étaient inopérants.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision comme ne comportant manifestement que des moyens inopérants.

Sur les conclusions en annulation :

9. Le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une ordonnance rejetant une requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, dès lors qu'ils ne sont pas inopérants.

10. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens soulevés par l'appelant à l'encontre de la décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales étant inopérants, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme non fondées.

11. Il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales.

Sur les conclusions en injonction :

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... B... sur ce fondement, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales n'étant pas la partie perdante à l'instance.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04877
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-01 Professions, charges et offices. - Discipline professionnelle. - Procédure devant les juridictions ordinales. - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : PELLEGRY OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;21tl04877 ?
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