Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I. Sous le n° 1305046, M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour six mois à compter du 4 avril 2013, d'enjoindre au centre hospitalier de Salon-de-Provence de réexaminer sa situation et d'effacer les conséquences de l'exécution de la décision litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance rendue le 10 février 2015 sous le n° 1305046, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision en litige et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
II. Sous le n° 1400266, 1402202, 1405878, 1500831, 1504603, M. F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence du 19 juin 2014 en tant qu'elle l'a placé en position de congé ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juillet 2013, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence a rejeté sa demande datée du 25 septembre 2014 tendant à ce qu'il soit procédé au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative, d'annuler la décision en date du 1er avril 2015 par laquelle cette autorité l'a placé en disponibilité d'office, d'enjoindre au centre hospitalier de Salon-de-Provence de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement en date du 4 juillet 2016 sous le n° 1400266, 1402202, 1405878, 1500831, 1504603, le tribunal administratif de Marseille a :
1°) prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 novembre 2013 en tant qu'elle place M. F... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 4 avril au 3 juillet 2013 ;
2°) annulé la décision du 1er avril 2015 ;
3°) enjoint au centre hospitalier de Salon-de-Provence de réexaminer la situation de M. F... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2015 sous le n° 15MA01497, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 10 février 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence au versement de la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence de procéder, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance n'était pas manifestement irrecevable ;
- l'arrêt de travail était justifié au titre de l'accident de service, sans qu'y fasse obstacle la date de consolidation fixée au 3 avril 2013 ;
- le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'entamant pas une procédure de reclassement ;
- les pathologies dont il souffre présentent un lien de causalité direct et certain avec les deux accidents de service dont il a été victime ;
- le centre hospitalier n'a pas cherché à le reclasser ;
- l'illégalité fautive de la décision en litige lui a causé un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la Selarl Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- les préjudices financier et matériel sont inexistants.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2016, sous le n° 16MA03484, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la Selarl Houdart et associés, demande à la Cour ;
1°) de réformer le jugement du 4 juillet 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 1er avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence a placé M. F... en disponibilité d'office ;
2°) de rejeter la requête de M. F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision qui le place en disponibilité a été précédée d'une recherche de reclassement durant plusieurs années ;
- il lui était impossible de reclasser M. F..., agent de catégorie A, sur un poste d'adjoint administratif de catégorie C car il se serait agi d'un déclassement ;
- les prescriptions médicales et les recommandations de la médecine du travail applicables à la situation de M. F... étaient incompatibles avec l'exercice des emplois pour lesquels une vacance avait été publiée ;
- l'intéressé ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour assurer les missions dévolues à un agent gestionnaire ;
- l'intéressé ne pouvait postuler sur le poste de cadre de santé car il ne dispose ni du grade suffisant ni du diplôme approprié.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2017, M. F..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et interjette appel du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas annulé, d'une part, la décision du 19 juin 2014 du directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence en tant que, par cette décision, il a été placé en position de congé ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juillet 2013 et d'autre part, la décision implicite du 30 novembre 2014 ne procédant pas au réexamen de sa situation administrative.
III. Par une requête enregistrée le 29 août 2016, sous le n° 16MA03483, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la Selarl Houdart et associés, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 1er avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence a placé M. F... en disponibilité d'office ;
2°) qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 16MA03484.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2017, M.F..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ccode de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête son infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. F..., et de MeB..., de la Selarl Houdart et associés, représentant le centre hospitalier de Salon-de-Provence.
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 15MA01497, 16MA03484 et 16MA03483 présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15MA01497 :
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé, d'une part, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 5 avril 2013 plaçant M. F... en disponibilité d'office, préalablement retirée par l'administration et, d'autre part, que les conclusions indemnitaires étaient dépourvues d'objet en ce que l'intéressé, ayant été placé en position de congé de maladie ordinaire, avait perçu un plein traitement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. F..., le premier juge n'a pas rejeté les conclusions de sa requête comme manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) " ;
4. Considérant que M. F... se plaint d'une pathologie affectant le nerf pudental et d'un trouble anxio-dépressif sévère ; que, pour déterminer si ces affections étaient directement liées aux deux accidents du service dont il a été victime le 7 février 2010 puis le 7 mai 2010 et fixer la date de consolidation de son état, l'intéressé a été examiné à de nombreuses reprises par des médecins experts ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise rendu le 24 septembre 2012 par le DrE..., rhumatologue agréé, ainsi que de deux expertises rendues par le DrC..., psychiatre, le 13 juillet 2013 et le 17 mars 2015, que M. F... a de multiples antécédents pathologiques, dont des lumbagos chroniques, une colique néphrétique avec calculs, une capsulite à l'épaule gauche, des douleurs thoraciques avec angor depuis août 2006 et une épicondylite gauche ; qu'il résulte également de l'ensemble des rapports d'expertise qu'il n'y a eu aucune aggravation sur le plan physiologique et psychologique des troubles dont il se plaint, après le 4 avril 2013, date à laquelle la consolidation de son état est largement reconnue par l'ensemble des praticiens l'ayant examiné ; qu'ainsi, les lésions persistantes de l'intéressé ne justifient plus qu'il soit placé en congé de maladie pour accident imputable au service, voire en congé de longue maladie ; que, dès lors, M. F..., qui a légalement été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2013, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait supporté un préjudice matériel et moral à compter du 5 avril 2013, en lien direct avec les deux accidents de service de 2010 ; que, dans ces conditions, M. F... ne pouvait prétendre, à compter du 4 avril 2013, au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, de sorte qu'en le plaçant à plein traitement jusqu'au 4 juillet 2013, le centre hospitalier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le rejet des conclusions analysées ci-dessus n'implique aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 16MA03484 :
En ce qui concerne la légalité de la décision de mise en disponibilité à compter du 1er avril 2015 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 72 de cette même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou emplois, en exécution des articles 29, 32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts " ; qu'il résulte de ces dispositions que le centre hospitalier ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait procéder au reclassement de M. F... sur le poste d'adjoint administratif dont la vacance a été publiée le 14 janvier 2015, au seul motif qu'il s'agit d'un emploi relevant d'un grade inférieur à celui de l'intéressé ; que le centre hospitalier de Salon-de-Provence ne saurait sérieusement soutenir que l'intéressé, qui avait été reconnu apte pour une reprise du travail à temps complet dès le 16 octobre 2014, ne disposait pas des aptitudes nécessaires pour assurer l'exercice des missions dévolues à ce type d'emploi ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 1er avril 2015 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Salon-de-Provence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er avril 2015 plaçant en disponibilité d'office M. F... pour raison médicale ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes à fin d'annulation, présentées par M. F... :
9. Considérant que M. F... estime que, jusqu'à ce que le centre hospitalier procède à son reclassement, il aurait dû être maintenu sous le régime d'indemnisation des accidents imputables au service et non être placé en congé de maladie ordinaire puis en position de disponibilité d'office pour raison de santé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de ce qui vient d'être exposé aux points 3 et 4, que le centre hospitalier n'a méconnu aucune disposition statutaire en prenant successivement les décisions en litige, au regard de l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions du 19 juin 2014 et du 30 novembre 2014 n'étaient pas illégales ; que les conclusions incidentes de M. F... doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F... :
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de placer rétroactivement l'intéressé sous le régime de l'accident de service pour toute la période en litige ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, il est constant que par une décision du 30 mai 2016, l'intéressé a été réintégré sur un poste aménagé d'infirmier en cardiologie correspondant à ses qualifications ainsi qu'à son grade ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de reclasser l'intéressé sont devenues sans objet ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demandé la réformation du jugement attaqué en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 1er avril 2015 ;
Sur la requête n° 16MA03483 :
12. Considérant que le présent arrêt rejetant au fond la requête n° 16MA03484, la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par le centre hospitalier est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 15MA01497 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 16MA03484 et les conclusions incidentes de M. F... dans cette requête sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA03483.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au centre hospitalier de Salon-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
N 15MA01497... 2