La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2005 | FRANCE | N°99MA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 02 mai 2005, 99MA00768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 1999 sous le n° 99MA00768, présentée par Mme A... , M. Z... , Mlle Y... , Mlle X... et M. B... , élisant domicile ... à Plan d'Orgon ( 13750 ) ;

Les requérants demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 96-3098/96-3099/97-2213/97-3370 du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation du décret en date du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d

u prolongement de la ligne TGV Sud-Est, de l'arrêté préfectoral en date du 21 nov...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 1999 sous le n° 99MA00768, présentée par Mme A... , M. Z... , Mlle Y... , Mlle X... et M. B... , élisant domicile ... à Plan d'Orgon ( 13750 ) ;

Les requérants demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 96-3098/96-3099/97-2213/97-3370 du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation du décret en date du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du prolongement de la ligne TGV Sud-Est, de l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 1995 déclarant d'utilité publique le rétablissement de l'échangeur de Cavaillon-Autoroute A7 en vue de permettre la réalisation du TGV Méditerranée, et des arrêtés préfectoraux en date des 23 janvier 1996 et 5 février 1996 déclarent cessibles et de la SNCF et de la société des Autoroutes du Sud de la France, des immeubles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Plan d'Orgon ;

-d'autre part, à la condamnation solidaire de la SNCF et de la société des Autoroutes du Sud de la France à leur payer la somme de 2.000.000 F en réparation de leurs préjudices moral et financier ;

22/de faire droit aux dites demandes ;

33/de leur accorder la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les observations de Me LA SADE pour la société SAEM ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant déclaration d'utilité publique :

Considérant que Mme et autres ne contestent pas le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré tardives et par suite irrecevables, leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation du décret en date du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du prolongement de la ligne TGV Sud-Est, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 1995 déclarant d'utilité publique le rétablissement de l'échangeur de Cavaillon-Autoroute A7 en vue de permettre la réalisation du TGV Méditerranée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes susanalysées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le préfet des

Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du TGV Méditerranée :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 31 mai 1994 :

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 janvier 1996, les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en date du 31 mai 1994 ;

Considérant que l'ouvrage destiné à rétablir la RD 99, pour la réalisation duquel l'arrêté de cessibilité attaqué en date du 23 janvier 1996 est intervenu, n'est pas, au regard notamment de son emprise et de l'ampleur des travaux de construction de la ligne nouvelle TGV, d'une importance telle que sa localisation précise et ses principales caractéristiques auraient dû apparaître dans le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique critiquée ; que les travaux de rétablissement de la RD 99 n'avaient pas à faire l'objet, de façon distincte, d'une appréciation sommaire des dépenses et d'une étude d'impact ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le décret du 31 mai 1994 porterait sur une opération substantiellement modifiée par rapport au contenu du dossier de l'enquête publique qui l'a précédé ;

Considérant que pour établir l'illégalité de ce décret, les requérants ne peuvent utilement invoquer les modalités du rétablissement de la RD 99, telles qu'elles ont été définies postérieurement à l'intervention de la déclaration d'utilité publique contestée ;

Considérant que si les requérants font valoir que l'ouvrage de rétablissement n'a pas été inscrit au schéma routier départemental, ni fait l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Plan d'Orgon, ou d'une inscription au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Cavaillon, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité du décret du 31 mai 1994 ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté de cessibilité attaqué serait dépourvu de base légale, dans la mesure où il concerne des travaux de déviation de la RD 99 qui ne seraient pas inclus dans la déclaration d'utilité publique du 31 mai 1994 ;

Considérant que la déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la construction d'un ouvrage ne peut s'étendre à des travaux qu'elle ne désigne pas explicitement qu'à la condition que ceux-ci constituent une conséquence nécessaire et directe de cet ouvrage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de rétablissement de la RD 99 était mentionnée dans le dossier de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en cause ; que si un schéma de la notice explicative faisait état d'un « relèvement » de la RD 99, et non d'une déviation, ladite notice qualifiait d'envisageable la solution représentée sur le schéma susmentionné et précisait que le rétablissement du réseau de voirie, particulièrement imbriqué dans le secteur considéré, faisait l'objet d'études préliminaires avec les gestionnaires concernés, parmi lesquels était citée la société gestionnaire de l'autoroute A7 ; que la déviation en litige se raccorde au nouvel échangeur autoroutier de Cavaillon, dont la réalisation est elle-même en relation avec la ligne TGV Méditerrannée ; que si cette déviation est située en partie en dehors du couloir de 500 mètres dans lequel devait être situé le tracé définitif de ladite ligne, la notice explicative mentionnait que les rétablissements routiers pouvaient sortir de ce couloir ; que la déviation projetée constitue, eu égard aux caractéristiques de son tracé, une modalité du rétablissement de la RD 99 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle peut être regardée comme la conséquence nécessaire et directe de la construction du TGV Méditerranée ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les parcelles déclarées cessibles font partie d'une propriété d'un seul tenant frappée par deux arrêtés de cessibilité distincts ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté de cessibilité du 23 janvier 1996 a pour véritable motif, non pas la réalisation de la ligne TGV Méditerrannée, mais l'implantation d'un pôle agro-alimentaire dans le secteur concerné et que la procédure d'expropriation en cause aurait pour but de faire financer par la SNCF des investissements dont la prise en charge incombe à la société des Autoroutes du Sud de la France, les détournements de pouvoir ainsi allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1996 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 1996 par lequel le préfet des

Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du rétablissement de l'échangeur de Cavaillon de l'autoroute A7 en vue de permettre le prolongement TGV Méditerranée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas autorisé l'expropriant à faire usage de la procédure de notification du dossier d'expropriation instituée par l'article R.11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû, en application de ladite procédure, recevoir à leur domicile un extrait du plan parcellaire ;

Considérant que l'enquête parcellaire s'est déroulée du 1er au 19 décembre 1994, soit pendant une période de 19 jours consécutifs, supérieure à la durée minimale de quinze jours prescrite par l'article R.11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan parcellaire joint à l'arrêté critiqué comporterait des imprécisions de nature à entraîner une confusion sur la consistance des terrains à exproprier ; qu'aucune disposition n'imposait de faire apparaître sur ce plan de nouvelles références cadastrales ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la déviation de la RD 99 étant, comme il a été dit ci-dessus, déjà incluse dans la déclaration d'utilité publique du 31 mai 1994, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait dû être prise en considération dans le cadre de la procédure d'expropriation relative au rétablissement de l'échangeur de Cavaillon, notamment en ce qui concerne l'étendue du programme de travaux sur lequel doit porter l'étude d'impact en application de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'il ressort de la notice explicative jointe au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prononcée le 21 novembre 1995, que le rétablissement de l'échangeur de Cavaillon est destiné à permettre à la ligne nouvelle de TGV de longer l'autoroute A7 ; que si les requérants font valoir que la nouvelle voie ferrée ne nécessite qu'une emprise de 100 mètres de largeur, il ne ressort pas des plans versés au dossier, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que la distance entre cette voie et l'ancienne gare de péage était suffisante pour permettre le maintien de l'échangeur existant ; qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix de l'emplacement du nouvel échangeur ;

Considérant qu'il ressort de la notice explicative susmentionnée que les accès à l'ancien échangeur pouvaient être bloqués aux heures de fort trafic en raison d'un feu tricolore implanté à l'entrée de Cavaillon et que, dans ce secteur, la fréquence des accidents augmentait pendant les périodes de forte affluence ; que les requérants ne produisent pas d'éléments probants au soutien de leur allégation selon laquelle le nouvel échangeur, dont les accès sont éloignés de l'entrée de Cavaillon par rapport à la situation existante, n'entraînera aucune amélioration de la circulation routière ; que, par ailleurs, l'opération en litige vise à faciliter l'évolution de la voirie locale dans la perspective d'un nouveau franchissement routier de la Durance ; que les requérants ne démontrent pas que l'opération critiquée serait dépourvue d'utilité à cet égard, en faisant valoir que la décision de réaliser un tel franchissement n'a pas formellement été prise ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les inconvénients du nouvel échangeur, notamment en matière d'atteinte au droit de propriété et à l'environnement, l'emporteraient sur les avantages qui peuvent en être attendus ;

Considérant que les détournements de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité du février 1996 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en instance d'appel, les requérants ne critiquent pas le motif sur lequel les premiers juges se sont fondés pour rejeter leurs demandes d'indemnité dirigées contre la SNCF et la société ASF ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption dudit motif, de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société des Autoroutes du Sud de la France et de la SNCF tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme et de M. et Mlles , et de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société des Autoroutes du Sud de la France et de la SNCF tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... , à M. Z... , à Mlle Y... , à Mlle X... , à M. B... , au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à la SNCF, à la société des Autoroutes du Sud de la France et à la SAEM.

……………………….

7

NNNNMA00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00768
Date de la décision : 02/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PELANCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-02;99ma00768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award