Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pawlik et Houppert ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Thionville à leur verser une indemnité totale de 19 765 € en réparation des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme X le 18 septembre 1999 sur un trottoir de la commune ;
2°) de condamner la commune de Thionville à leur verser, en réparation du préjudice corporel, les sommes suivantes, avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
- 925 € au titre de l'incapacité temporaire totale ;
- 5 340 € au titre de l'incapacité permanente partielle ;
- 7 700 € au titre du pretium doloris ;
- 800 € au titre du préjudice esthétique ;
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
3°) de condamner la commune de Thionville à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le défaut d'entretien normal est avéré, dès lors que la surface du trottoir présentait, en raison de creux et de bosses de plusieurs centimètres, de nombreuses irrégularités ; d'ailleurs, la commune a entrepris ultérieurement de rénover et goudronner le revêtement criblé d'inégalités ;
- la victime n'a commis aucune imprudence ; il n'y avait aucun moyen de contourner le passage, sauf à ce que les piétons marchent sur la chaussée ; le trottoir situé de l'autre côté de la rue était dans le même état ;
- le préjudice corporel est important ; l'incapacité temporaire totale a nécessité le recours à une aide ménagère et à une coiffeuse à domicile ; l'incapacité permanente partielle est évaluée à 10 % ; le pretium doloris, fixé à 4 sur 7, doit être qualifié d'assez important ; la requérante subit des gênes importantes dans l'ensemble des actes de la vie courante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, par Me Jemoli, avocat ; la caisse conclut :
- à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement des prestations servies à Mme X ;
- à la condamnation de la commune de Thionville à lui payer une somme de 4 755,41 € au titre du remboursement des débours ;
- à la condamnation de la commune de Thionville à lui payer une somme de 910 € en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- à la condamnation de la commune de Thionville à lui payer une somme de 1 186 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les débours exposés au profit de la victime sont justifiés et qu'elle a droit au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006, présenté pour la commune de Thionville, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 mars 2001, par Me Jung, avocat ; la commune conclut :
- au rejet de la requête de M. et Mme X ;
- à la condamnation de M. et Mme X à lui payer respectivement une somme de 300 € et une somme de 1 200 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le recours de M. X est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
- les défauts mineurs du trottoir ne révèlent aucun défaut d'entretien normal ;
- la victime a commis une faute d'imprudence ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- les observations de Me Jung, avocat de la commune de Thionville,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Thionville à la requête et à la demande de première instance présentées par les époux X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgé de 65 ans, qui s'apprêtait à rendre visite à son époux hospitalisé, a été victime d'une lourde chute le 18 septembre 1999 alors qu'elle marchait sur le trottoir de la route de Guentrange à Thionville à proximité de la clinique Ambroise Paré ; qu'il n'est pas contesté que l'accident a été provoqué par le revêtement du trottoir qui présentait des défauts de planéité ; que, cependant, ces défectuosités, qui consistaient en des creux et des dénivellations de quelques centimètres affectant l'enrobé du trottoir et qui étaient provoquées par les racines des arbres plantés le long de la route, n'excédaient pas, par leur nature et leur importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquelles il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes ; qu'ainsi, ces défectuosités n'étaient pas, en l'espèce, constitutives d'un défaut d'entretien normal ; que la circonstance que la commune aurait entrepris ultérieurement de rénover et goudronner le revêtement du trottoir n'est pas de nature, par elle-même, à révéler l'existence, au jour de l'accident, d'un défaut d'entretien normal ; que, dans ces conditions, et sans même sans qu'il soit besoin de rechercher l'éventuelle faute d'inattention commise par la victime, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnité ; qu'il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Thionville ;
DECIDE
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thionville tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X, à la commune de Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville.
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N°06NC01045