La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°11MA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11MA02206


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Djamel A, Mme Fatma Nouari, épouse A, et pour Mlle Doria A, représentée par M. et Mme A, domiciliés ...), par l'association d'avocats Paule Aboudaram et Hélène Aboudaram ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1102223 du 27 mai 2011 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation du département des Bouches-du-Rhône à leur verser une provision de 10 624,12 euros en réparation du préjudice subi par leur fille à

la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 janvier 2010 ;

2°) de faire d...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Djamel A, Mme Fatma Nouari, épouse A, et pour Mlle Doria A, représentée par M. et Mme A, domiciliés ...), par l'association d'avocats Paule Aboudaram et Hélène Aboudaram ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1102223 du 27 mai 2011 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation du département des Bouches-du-Rhône à leur verser une provision de 10 624,12 euros en réparation du préjudice subi par leur fille à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 janvier 2010 ;

2°) de faire droit à leur demande :

3°) de mettre à la charge du département défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2011 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ripoll substituant Me Aboudaram, avocat des requérants ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que le 4 janvier 2010 vers 12h 30, Mlle Doria A, alors âgée de 12 ans et scolarisée en classe de 5ème au collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence, a été victime d'un accident au sein de cet établissement scolaire dans les toilettes réservées aux filles en cours de travaux, provoqué par la chute d'un pan de mur ainsi que d'un lavabo occasionnant un traumatisme de la cheville droite et d'autres chefs de préjudices ; que les requérants soutiennent que le lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage public étant établi, la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône doit être engagée ;

Considérant que si lorsqu'un usager d'un ouvrage public est victime d'un accident, il appartient à la personne morale responsable de l'entretien de l'ouvrage d'apporter la preuve qu'elle l'a entretenu normalement, en revanche, il appartient à la victime, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'établir la réalité de la défectuosité de l'ouvrage public à l'origine de l'accident et son lien avec l'accident litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'intervention de la police scientifique et technique en date du 21 janvier 2010 et des procès-verbaux de transport et d'audition de deux témoins versés pour la première fois aux débats dans la présente instance d'appel, que l'accident survenu dans les locaux du collège en cours de travaux trouve son origine dans la chute d'un pan du mur des sanitaires provisoires, supportant trois éviers du côté des sanitaires et six casiers de rangements adossés du côté du préau ; qu'un tel défaut de consolidation de ces installations provisoires caractérise un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, imputable à la collectivité publique qui en est propriétaire, de nature à ouvrir droit à réparation à M. et Mme A, et leur fille qui avait alors la qualité d'usager de l'ouvrage public ; qu'ainsi le département des Bouches-du-Rhône dont la responsabilité est engagée à l'égard des requérants ne peut contester le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'ils détiennent à son endroit ;

Sur le montant de la provision :

En ce qui concerne les préjudices subis par l'enfant A :

Considérant qu'il résulte notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance n° 1004452 du 27 juillet 2010 du président du tribunal administratif de Marseille que l'état de la jeune A n'est pas consolidé ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction, compte tenu de la nature et de l'importance des préjudices endurés du fait des séquelles subies, notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, l'éviction scolaire, le pretium doloris, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'enfant de M. et Mme A en leur allouant une provision d'un montant de 3 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. et Mme A :

Considérant que M. et Mme A invoquent au titre des préjudices financiers, la prise en charge pédagogique de l'enfant immobilisé et des pertes de gains professionnels subi par Mme A ; que l'étendue de l'indemnisation de ce poste de préjudice n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en leur allouant une provision d'un montant de 1 000 euros ;

Sur le bien-fondé de la demande de provision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie, par la production d'une notification des débours qui sont en rapport avec l'accident de la victime, avoir supporté des frais pour un montant de 3 308 euros comprenant les frais d'hospitalisation du 4 janvier 2010 au 8 janvier 2010 ; qu'elle demande aussi le versement de la somme de 980 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à la somme de 4 288 euros le montant de la provision accordée à la Caisse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et la CPAM des Bouches-du-Rhône sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de provision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme A et de la somme de 500 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 27 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. et Mme A, au nom de leur fille Doria A, une provision de 3. 000 euros.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. et Mme A, une provision de 1. 000 euros.

Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une provision de 4 288 euros.

Article 5 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Djamel A, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 11MA02206


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAULE ABOUDARAM et HELENE ABOUDARAM AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA02206
Numéro NOR : CETATEXT000025147563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-15;11ma02206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award