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16/02/2010 | FRANCE | N°07LY01439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 07LY01439


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 et régularisée par ministère d'avocat le 10 mars 2008, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501960 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'ordonnance du 20 juin 2006 p

ortant clôture de l'instruction ne lui a jamais été notifiée ; que les premiers juges ont procé...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 et régularisée par ministère d'avocat le 10 mars 2008, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501960 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'ordonnance du 20 juin 2006 portant clôture de l'instruction ne lui a jamais été notifiée ; que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de base légale sans en informer les parties et n'ont pas répondu au moyen débattu par les parties ; qu'il n'a pas deux activités distinctes, son activité de dépositaire n'étant que l'accessoire et le prolongement de son contrat d'agent commercial, et qu'agissant en qualité d'intermédiaire transparent, les commissions qu'il perçoit entrent dans le champ d'application du 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; que ses commettants s'acquittent de la taxe sur la valeur ajoutée dans les états dans lesquels ils sont assujettis ; que toutes les commissions hors taxes qu'il perçoit sont incluses dans les prix de vente refacturés par ses commettants à leurs clients français, qui s'acquittent de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration fiscale française, et que la taxation de ces commissions conduirait à une double imposition ; que n'effectuant aucune prestation de transports sur le territoire français pour son propre compte, ses facturations de frais de transports ne sont que des demandes de remboursements, refacturés au franc le franc, alors que le fisc français encaisse déjà la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces frais de transport ; qu'il n'est pas échantillonneur et que la facture d'échantillonnage réglée à la société CML Pascal et refacturée à son commettant Recasens correspond à un remboursement de frais accessoires à l'exécution de son mandat d'agent commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les prestations de dépôt des marchandises, de transports et d'échantillonnage sont des prestations accessoires à la prestation principale d'agent commercial et qu'elles doivent suivre le même régime fiscal que cette prestation en application du 2° du I de l'article 267 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A facture en son propre nom des commissions exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à quatre sociétés européennes pour lesquelles il intervient en qualité d'intermédiaire transparent en vertu d'un contrat de mandat conclu avec ces sociétés ; que M. A a par ailleurs conclu quatre contrats avec ces sociétés pour des prestations d'entreposage, de gestion de stocks et d'expédition de marchandises qui font l'objet d'une facturation spécifique établie au nom de l'Agence commerciale transeuropéenne et que les sommes perçues à raison de ces prestations doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que les dispositions du 6° de l'article 259 A du code général des impôts ne visent que les prestations réalisées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations portant sur des biens meubles corporels et ne concernent donc pas les entreprises qui se bornent à prendre des commandes pour le compte de leurs clients ; que les prestations de stockage, de gestion de stocks et d'expédition de marchandises relèvent d'une activité autonome faisant l'objet de contrats, de facturations et de rémunérations distinctes des opérations d'entremise ; que le requérant ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts puisqu'il comptabilise dans des comptes de charges des frais de transport et récupère la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures des transporteurs, lesquelles ne distinguent pas les prestations réalisées pour chacune des quatre sociétés concernées ; que le requérant a également récupéré la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture CML Pascal pour une opération d'échantillonnage s'analysant comme une livraison de biens meubles corporels taxable en France ; que le requérant ne démontre pas qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient qu'il n'a jamais considéré la prestation de stockage comme une prestation d'entremise mais que cette prestation est accessoire à la prestation d'agent commercial et doit suivre son régime d'imposition en application du 2° du I de l'article 267 du code général des impôts ; que la facturation distincte ou globale des prestations n'a aucune incidence sur leur qualification en prestations accessoires ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 octobre 2009 et régularisé par courrier le 6 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que M. A exerce une activité économique de stockage, de gestion de stock et d'expédition de marchandises de façon indépendante et que cette activité est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a exercé au cours des années 2000 et 2001 une activité d'agent commercial en France, dans le domaine des stores et tissus techniques, pour le compte et au nom des sociétés Recasens, Almedahls-Kinna, Tecnoplast et Copaco, domiciliées dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; que l'administration fiscale a procédé à la vérification de sa comptabilité et estimé que, s'il avait la qualité d'intermédiaire transparent pour cette activité d'agent commercial, il avait également exercé sur le territoire national, au profit desdites sociétés, une activité de stockage de marchandises, de gestion de stocks, de livraison et d'échantillonnage à raison de laquelle il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que M. A a ainsi été déclaré redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits et intérêts de retard de 14 146 euros, dont il a demandé la décharge devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il conteste le jugement n° 0501960 du 2 mai 2007 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une ordonnance de clôture de l'instruction n'ait pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 613-1 du code de justice administrative a pour effet, non d'entacher le jugement rendu à la suite de cette ordonnance d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, mais seulement de rendre cette ordonnance inopposable aux parties qui n'en ont pas reçu notification régulière ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 20 juin 2006 par le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon ne lui ait pas été notifiée pour demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en citant l'article 256 du code général des impôts, alors que les parties débattaient de l'application des articles 259, 259 A et 267 dudit code, le Tribunal administratif de Lyon n'a fait que rappeler le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, avant d'examiner le moyen afférent aux articles 259 et 259 A relatifs à la territorialité de cette taxe et celui afférent à l'article 267 relatif à la détermination de la base d'imposition du requérant ; que, ce faisant, le Tribunal administratif n'a ni procédé à une substitution de base légale, ni soulevé d'office un moyen d'ordre public ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé d'office à une substitution de base légale sans adresser aux parties l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit par suite être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de droit débattu par les parties , le jugement attaqué répond avec une motivation suffisante à l'ensemble des moyens présentés en première instance ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 259 dudit code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A, dans sa rédaction alors applicable, du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, (...) : a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; (...) et qu'aux termes de l'article 267 du même code dans sa rédaction alors applicable : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. / II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° les sommes remboursées aux intermédiaires (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un jugement n° 03/11899 du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 25 janvier 2006, que les prestations de stockage de marchandises, de gestion de stocks, d'échantillonnage, d'emballage et d'expédition fournies par le requérant à ses clients faisaient l'objet de contrats distincts et donnaient lieu à des facturations séparées des opérations d'entremise dont elles étaient indépendantes ; qu'ainsi, même si les contrats de dépositaire ont été jugés comme étant des contrats accessoires aux contrats d'agent commercial par la juridiction compétente pour connaître des relations contractuelles entre M. A et ses mandants, de telles opérations ne peuvent être regardées comme constituant des prestations accessoires soumises au même régime d'imposition que les prestations d'entremise fournies par le requérant ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article 259 A du code général des impôts, les prestations de stockage de marchandises, de gestion de stocks, d'échantillonnage, d'emballage et d'expédition ne constituant pas des prestations d'entremise, même si l'intéressé, qui agissait pour le compte de ses clients, n'a jamais été propriétaire des marchandises concernées et même si sa rémunération, calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé, était ensuite refacturée aux clients de ces sociétés ; que les dépenses afférentes à ces prestations ne pouvaient pas davantage être regardées comme constituant seulement des frais accessoires à des opérations d'entremise entrant dans la base d'imposition desdites opérations sur le fondement des dispositions précitées du 2° du I de l'article 267 du code général des impôts ; que la qualité d'intermédiaire transparent reconnue à M. A pour ses opérations d'agent commercial est par suite sans incidence sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant que si M. A soutient n'avoir facturé que des remboursements de frais à ses clients, il ne conteste pas que les dépenses refacturées n'avaient pas été comptabilisées dans un compte de passage conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir utilement de ces dispositions ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la taxation des prestations en cause n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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N° 07LY01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01439
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PATRICK ANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;07ly01439 ?
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