Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines chargé de l'inspection du travail dans les mines et carrières au sein de l'unité départementale de l'Eure de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, a autorisé son licenciement pour faute grave et de mettre à la charge commune de l'Etat et de la société Lafargeholcim Granulats la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904297 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 novembre 2019 par laquelle l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines chargé de l'inspection du travail dans les mines et carrières au sein de l'unité départementale de l'Eure de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, a autorisé le licenciement pour faute grave de M. A..., mis à la charge de l'Etat et de la société Lafargeholcim Granulats le versement, pour chacune, de la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société Lafargeholcim Granulats fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la société Lafarge Granulats, représentée par Me Patin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité compétente ;
- cette décision est motivée ;
- elle n'est entachée d'aucun vice de procédure, le recueil de l'avis du comité d'entreprise et la saisine du comité d'établissement ont été réguliers ;
- les faits reprochés sont établis ;
- lors de l'enquête compte tenu de ce que l'accès aux témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail a pu se limiter à informer le salarié protégé de leur teneur ;
- l'inspecteur du travail n'a pas pris en considération des faits datés du 17 juillet 2017 qui ont déjà été sanctionnés ;
- les faits de vol commis par certains collègues, dénoncés par M. A... auprès de la direction, n'ont pas conduit celle-ci à le sanctionner ;
- la sanction ne présente aucun lien avec l'engagement syndical de l'intéressé.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Philip, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Lafarge Granulats d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Patin, représentant la société Lafarge Granulats.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été recruté par la société Lafarge Granulats Seine Nord, dans son établissement de Flins, en novembre 2007. Un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 janvier 2008 lui a permis d'exercer des fonctions de conducteur d'engins, sous le statut d'ouvrier. A compter de janvier 2011, il a rejoint le site de Gaillon de l'entreprise. Titulaire d'un mandat de délégué syndical CGT et de représentant syndical au comité d'établissement, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le 19 octobre 2019 et a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel s'est tenu le 29 octobre suivant. Le comité d'entreprise, réuni le 5 novembre 2019, a rendu son avis sur le projet de licenciement pour faute grave de M. A..., par quatre abstentions et un avis défavorable. L'enquête menée par l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines chargé de l'inspection du travail dans les mines et carrières s'est tenue le 14 novembre 2019. L'inspecteur a autorisé, par l'acte attaqué du 27 novembre 2019, le licenciement demandé par la société Lafarge Granulats le 7 novembre précédent. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a notamment annulé la décision d'autorisation de licenciement du 27 novembre 2019. La société Lafarge Granulats relève appel de ce jugement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ".
4. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
5. L'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines chargé de l'inspection du travail dans les mines et carrières a recueilli, au cours de l'enquête qui s'est déroulée sur site le 14 novembre 2019, les témoignages des salariés, présentés comme " concordants " et confirmant que " M. A... a un comportement oppressant, provoquant régulièrement ses collègues sur leur lieu de travail ". La décision indique également que M. A... est conducteur d'un engin de trente tonnes sur un site isolé avec peu de salariés et que cette situation génère une crainte importante de la part des salariés. Toutefois, M. A... n'a pas eu connaissance de l'identité des salariés entendus par l'inspecteur du travail, ni du contenu de leurs propos, alors qu'il s'agissait d'éléments déterminants de nature à établir les faits reprochés, sur lesquels l'inspecteur du travail s'est fondé. A supposer même qu'eu égard au comportement de M. A... la communication de l'identité des témoins ait pu être de nature à porter gravement préjudice aux personnes concernées, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines chargé de l'inspection du travail ait informé M. A..., de façon suffisamment circonstanciée, de la teneur des témoignages recueillis. Dans ces conditions, M. A... n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense et a ainsi été privé d'une garantie. Dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges ont prononcé, faute que la procédure suivie ait été régulière, l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de M. A... du 27 novembre 2019 de l'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines en charge de l'inspection du travail dans les mines et carrières.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lafarge Granulats n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 novembre 2019. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de la société Lafarge Granulats.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lafarge Granulats est rejetée.
Article 2 : La société Lafarge Granulats versera une somme de 2 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lafarge Granulats et à M. B... A....
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C...
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Marécalle
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N° 22DA01676