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09/03/2020 | FRANCE | N°18MA04895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 mars 2020, 18MA04895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice par deux actes introductifs d'instance d'annuler les décisions des 22 novembre 2016 et 17 février 2017 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger la mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes dont il a fait l'objet, ainsi que d'effacer ses données à caractère personnel du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Par un jugement nos 1605387 et 1701321 du 25

septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice par deux actes introductifs d'instance d'annuler les décisions des 22 novembre 2016 et 17 février 2017 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger la mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes dont il a fait l'objet, ainsi que d'effacer ses données à caractère personnel du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Par un jugement nos 1605387 et 1701321 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 17 octobre 2019, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2016 et du 17 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'effacer ses données à caractère personnel du FINIADA, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence ;

- le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser d'abroger une mesure d'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes ;

- le préfet a inexactement qualifié les faits en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Un mémoire en défense a été présenté par le ministre de l'intérieur le 9 octobre 2019.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été interdit d'acquérir ou de détenir une arme par un arrêté du 28 avril 2009 du préfet des Alpes-Maritimes, puis par un arrêté du 8 mars 2012. Cette mesure a été inscrite le 15 mars 2012 au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

2. Par une décision du 22 novembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger la mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes dont M. D... a fait l'objet, ainsi que d'effacer ses données à caractère personnel du FINIADA. Cette décision a été confirmée par une seconde décision du 17 février 2017 suite au réexamen ordonné par une ordonnance du 30 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.

3. M. D... fait appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 22 novembre 2016 et 17 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur la recevabilité du mémoire du ministre de l'intérieur :

4. Il résulte du 6° de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative que l'Etat est représenté par le préfet devant la cour administrative d'appel lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture en matière de réglementation des armes.

5. Le préfet des Alpes-Maritimes, auquel la requête de M. D... a été communiquée, n'a ni produit de mémoire, ni donné suite à l'invitation à régulariser le mémoire produit par le ministre de l'intérieur qui lui a été adressée le 7 janvier 2020. Il suit de là que le mémoire en défense produit par le ministre est irrecevable. Il doit en conséquence être écarté des débats.

Sur la régularité du jugement :

6. Il résulte de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure que le préfet peut légalement se fonder sur le comportement de la personne intéressée pour lui interdire l'acquisition et la détention d'armes, alors même que les faits n'auraient pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive. Le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence invoqué en première instance était donc inopérant, de sorte que le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer en s'abstenant d'y répondre expressément.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. L'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, dispose que : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. "

8. M. D... a été interpellé le 15 mars 2009 par le groupement d'intervention de la police nationale (GIPN) de Nice après avoir menacé un voisin avec une arme de poing, puis s'être retranché à son domicile. M. D... a au cours de la même période fait l'objet d'une première hospitalisation d'office du 10 mars 2009 au 23 mars 2010. La circonstance que le parquet de Nice a classé cette affaire sans suite du fait de l'irresponsabilité de l'auteur de l'infraction ne suffit pas pour considérer que ces faits ne sont pas établis.

9. M. D... a également été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi que d'une obligation de soins, d'une obligation de ne pas détenir ou porter d'arme et de la confiscation des armes en sa possession par un arrêté du 16 avril 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 4 mars 2012. Le fait que cette condamnation puisse être réputée non avenue en application des règles pénales relatives au sursis, d'une part, et qu'elle ne figure plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, d'autre part, ne signifie pas que les faits qui ont conduit à cette condamnation n'ont pas été commis.

10. Les gendarmes ayant procédé à un contrôle de M. D... suite au stationnement gênant de son véhicule le 29 juin 2014 ont constaté que ce dernier portait une dague à la ceinture et une cartouchière munie de munitions. M. D... s'est prévalu de la qualité de garde chasse particulier, alors que l'agrément pour exercer ces fonctions lui avait été refusé. Il leur a en outre indiqué détenir un fusil dans le coffre de son véhicule. Placé en garde à vue le 24 novembre 2014, M. D... a tenu des propos délirants qui ont justifié une seconde hospitalisation d'office du 25 novembre 2014 au 9 novembre 2015. Là encore, la circonstance que cette affaire a été classée sans suite ne suffit pas pour considérer que ces faits ne sont pas établis.

11. Les certificats médicaux du 5 mai 2009 et du 2 janvier 2012 sont trop anciens par rapport aux décisions contestées. Le rapport d'expertise médicale du 24 avril 2015 ne porte que sur la nécessité d'envisager ou non une mesure de protection. Le certificat médical du 28 juin 2016 par lequel le Dr Pagliuzza indique qu'il retrouve à l'examen une absence de troubles graves du comportement ou de symptomatologie psychiatrique évolutive, et que l'intéressé ne bénéficie plus d'aucun traitement psychotrope, ne préjuge en rien de l'évolution pour l'avenir de l'état psychiatrique de l'intéressé, qui a au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 9, commis par le passé des faits de violence avec arme sans que son discernement ait alors été remis en question.

12. Enfin, le préfet des Alpes-Maritimes a également fondé ses décisions sur le fait que M. D... a acheté deux fusils auprès d'armuriers du département après la première mesure d'interdiction dont il a fait l'objet, le 28 avril 2009, et sur le fait qu'il a conservé sept armes dont seulement quatre ont été déclarées au fichier national des armes après la seconde mesure d'interdiction dont il a fait l'objet, le 8 mars 2012. Ces armes n'auraient été détruites qu'en 2014 suite aux condamnations pénales dont il a fait l'objet. La méconnaissance répétée de la législation sur les armes et des décisions administratives le visant constitue par elle-même un indice laissant craindre une utilisation dangereuse des armes en sa possession.

13. En estimant que ces faits révélaient que le comportement de M. D... laissait craindre une utilisation dangereuse des armes en sa possession pour lui-même ou pour autrui, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. L'intérêt que présente la détention d'armes pour la chasse et l'exercice professionnel des fonctions de garde particulier est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur les risques liés à la détention d'une arme, d'autant plus qu'il ne ressort ni de l'article R. 427-21 du code de l'environnement, ni d'aucune autre disposition que seule une personne autorisée à porter une arme soit susceptible d'exercer de telles fonctions.

14. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à bon droit d'abroger la mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes dont M. D... faisait l'objet. Le deuxième alinéa de l'article R. 312-83 du code de la sécurité intérieure prévoit que " Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ". Le préfet, après avoir décidé de maintenir la mesure d'interdiction, était par suite en situation de compétence liée pour refuser d'effacer ses données à caractère personnel du FINIADA.

15. M. D... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2020.

2

No 18MA04895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04895
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PALOUX ; PALOUX ; MATHIEU ;

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-09;18ma04895 ?
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