Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2403121 du 9 juillet 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Paëz, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 9 juillet 2024 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux lui a été notifié le 26 avril 2024 et non le 24 avril précédent, comme indiqué par erreur par la première juge ;
- en conséquence, sa demande de première instance n'était pas tardive et c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision d'interdiction de retour ont été prises par une autorité incompétente ;
- la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation individuelle ;
- son droit à être entendu, garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, n'a pas été respecté ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 2 juin 1966, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2017. Sa demande d'asile politique a été définitivement rejetée le 3 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 29 octobre suivant, d'un premier arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sa demande d'admission d'exceptionnelle au séjour présentée ensuite, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, a été rejetée par un arrêté de l'autorité précitée du 16 avril 2024, portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant une durée d'un an.
2. M. A... relève appel de l'ordonnance du 9 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 précité en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et porte interdiction de retour sur le territoire français durant une durée d'un an.
3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...). " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ".
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du même code, présente le caractère d'un délai franc. Enfin, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. À supposer que l'arrêté du 16 avril 2024 précité ait été notifié à l'intéressé le 24 avril suivant ainsi que mentionné dans l'ordonnance attaquée et non le 26 avril suivant comme le soutient pour la première fois en appel M. A..., le délai de recours contentieux de trente jours dont disposait ce dernier pour le contester expirait le lundi 27 mai 2024. Il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 26 mai 2024, n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a estimé la première juge. En conséquence, c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. A... comme irrecevable. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'ordonnance du 9 juillet 2024 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme /Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02024