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22/09/2022 | FRANCE | N°21BX04585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 21BX04585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 E... lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

E... un jugement n° 2101890 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B..., représentée E... Me Ouay

ot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 E... lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

E... un jugement n° 2101890 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B..., représentée E... Me Ouayot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de

séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant ajouté une condition non prévue E... la loi de ce que les faits de violence aient été reconnus E... le juge pénal ;

- le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée au regard de la décision du Procureur de la République ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

E... un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle E... une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malgache née en 1976, est entrée en France le 7 avril 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français pour la période du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2017. Du fait de la rupture de la vie commune, survenue en novembre 2016, le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français E... un arrêté du 27 octobre 2017 qu'elle a contesté. A la suite du rejet de son recours E... le tribunal administratif de Bordeaux puis E... la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 février 2019, Mme B... a sollicité le 1er mars 2019 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite de rejet prise E... le préfet de la Dordogne sur cette demande a été annulée E... un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2020. Mme B... a été convoquée en préfecture le 29 octobre 2020 dans le cadre du réexamen de son dossier et a complété son dossier E... un envoi en date du 13 novembre 2020. Le 15 avril 2021, elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé E... le préfet. E... un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Dordogne a explicitement rejeté la demande de séjour de Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B... a alors également demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Après avoir constaté que cet arrêté s'était substitué à la décision initiale implicite de rejet, le tribunal a rejeté la demande de Mme B.... Elle relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme B..., fait état de la rupture de la vie commune et examine sa situation au regard de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant une appréciation sur la réalité des violences conjugales au regard de la plainte déposée E... l'intéressée le 27 février 2019 pour viol E... son conjoint. Au vu de cette motivation, comme l'ont retenu les premiers juges, la seule circonstance que le préfet, pour conclure que les violences conjugales n'étaient pas avérées, a mentionné le classement sans suite E... le procureur de la République et n'a pas fait référence au certificat médical produit E... l'intéressée ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation. E... suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B... doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, si le préfet a pris en compte le classement sans suite de la plainte de Mme B... E... le procureur de la République pour apprécier la réalité des violences conjugales, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'il aurait fait de l'existence de poursuites une condition indispensable pour accorder le titre sollicité. E... suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ajoutant un critère non prévu E... la loi doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée au regard de cette décision de classement sans suite.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code alors en vigueur : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. ".

6. Pour établir la réalité des violences conjugales dont elle aurait été victime, Mme B... se prévaut de la plainte pour viol qu'elle a déposée à l'encontre de son conjoint le 27 février 2019 ainsi que d'un certificat médical établi le 19 septembre 2018. Toutefois, sa plainte, enregistrée plus de deux ans après la rupture de la vie commune en novembre 2016, a fait l'objet d'un classement sans suite le 17 février 2021 E... le procureur de la République au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée et le certificat médical qu'elle produit fait état d'un suivi qui n'a débuté qu'en juin 2018 et repose uniquement sur ses déclarations. En outre, la demande de divorce présentée E... Mme B... était fondée sur le motif tiré de l'altération du lien conjugal et ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal aurait envisagé de mettre à sa charge une prestation compensatoire, qu'elle se prévalait de la faute de son ex-époux. Dans ce contexte, et alors que les déclarations de l'intéressée, notamment lors de son audition au moment du dépôt de plainte, sont peu précises et contradictoires, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des violences physiques et verbales dont elle aurait été victime et qui auraient été à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre les époux. E... suite, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.

7. En cinquième lieu, si Mme B... se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 juillet 2021, postérieurement à la décision attaquée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre elle ne fait état d'aucune autre attache ni d'élément d'intégration en France. Dans ce contexte, et quand bien même elle produisait une promesse d'embauche et ne présenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, E... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. E... suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public E... mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04585 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04585
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : OUAYOT YVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-22;21bx04585 ?
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