Vu, I, sous le n° 02PA00139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 21 février 2002, présentés pour M. Ibrahima X, élisant domicile ..., par Me Onomo ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9901762/5-1 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 1998 du maire de la ville de Paris lui infligeant la sanction disciplinaire de dix jours d'exclusion temporaire de fonctions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 02PA00139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 21 février 2002, présentés par M. Ibrahima X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0001335/5-1 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 1999 du maire de la ville de Paris lui infligeant la sanction disciplinaire de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires applicables aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X soutient dans son mémoire sommaire introductif d'instance que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité dans la mesure où, contrairement aux mentions contenues dans lesdits jugements, il n'aurait pas été convoqué à l'audience publique et n'aurait pu y présenter ses observations, il ne reprend pas ce moyen dans ses mémoires ampliatifs ; qu' au demeurant, les pièces au dossier établissent qu'il a régulièrement accusé réception le 17 juillet 2001 au plus tard des convocations à l'audience du 20 septembre 2001 à laquelle ses requêtes ont été appelées ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 27 novembre 1998 :
Considérant que si les lettres en date des 10 avril et 14 mai 1998 convoquant M. X, agent de 2ème classe de la surveillance spécialisée de la ville de Paris, affecté à la direction des parcs, jardins et espaces verts et titularisé le 5 août 1997, pour un entretien avec le chef de la subdivision suite à des incidents relationnels avec sa hiérarchie immédiate survenus le 17 mars précédent, se bornaient à l'informer de l'objet de l'entretien et de la possibilité de se faire assister d'un témoin ou d'un défenseur de son choix, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, à la suite du rapport établi par sa direction, et invité à prendre connaissance de son dossier individuel par lettre en date du 26 octobre 1998, dont il a accusé réception le 28 octobre suivant ; qu'il a, également par ce même courrier, été à nouveau informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il a d'ailleurs, par un document signé le 3 novembre suivant, reconnu avoir pris connaissance ce jour de son dossier, assisté d'une déléguée syndicale, dans la perspective du conseil de discipline prévu le 20 novembre suivant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisés prévoyant d'informer le fonctionnaire de l'engagement d'une procédure disciplinaire, de son droit à communication de son dossier et à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs, auraient été méconnues ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués ;
Considérant que la mesure d'exclusion temporaire de fonctions de dix jours infligée à M. X, par l'arrêté en date du 27 novembre 1998 du maire de Paris est motivée par l'attitude agressive de l'intéressé envers ses supérieurs hiérarchiques notamment les 17 mars, 12, 13 mai et 22 juin 1998 et par l'absence de présentation à la convocation de son chef de subdivision le 14 mai 1998, à la suite des premiers incidents relationnels ; que l'exclusion temporaire de trois mois, qui lui a été infligée par l'arrêté du 27 décembre 1999, est motivée par un comportement irrespectueux le 28 juillet 1999 envers le chef de subdivision et un comportement contestataire avec son entourage professionnel, ainsi que par son refus de déférer à la mesure de suspension prise à son encontre à compter du 3 août 1999, à la suite de l'incident l'ayant opposé au chef de subdivision le 28 juillet précédent ;
Considérant que les faits reprochés à M. X sont établis par les pièces du dossier ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement l'application de sanctions disciplinaires quels que puissent être, par ailleurs, l'assiduité et l'investissement de l'agent dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles ; qu'en prononçant à raison desdits faits les sanctions d'exclusion temporaire de fonction de dix jours, puis de trois mois, alors en particulier que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un blâme peu de temps auparavant pour des incidents similaires avec sa hiérarchie, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la ville de Paris en date des 27 novembre 1998 et 27 décembre 1999 lui infligeant, respectivement, la sanction disciplinaire de dix jours d'exclusion temporaire de ses fonctions et la sanction disciplinaire de trois mois d'exclusion temporaire de ses fonctions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
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N°s 02PA00139,02PA00164