Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision de l'inspectrice du travail en date du 11 mai 2018 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 9 juillet 2018 à l'encontre de cette première décision et, d'autre part, cette même décision de l'inspectrice du travail du 11 mai 2018 ainsi que la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le ministre du travail a expressément rejeté ce même recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1813221 et n° 1901591 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2021, le 20 septembre 2021, le 29 novembre 2021 et le 24 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Bongrand, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail du 17 décembre 2018 et celle de l'inspecteur du travail du 11 mai 2018 ;
3°) de condamner au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen selon lequel le courrier du 22 février 2018 doit s'analyser comme une mise à pied conservatoire ;
- la procédure d'autorisation de licenciement est irrégulière, dès lors que l'inspecteur du travail ne lui a pas communiqué l'ensemble des pièces produites par l'Union départementale des associations familiales du Val d'Oise (UDAF 95) à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;
- l'article R. 2421-6 a été méconnu, dès lors qu'un délai manifestement excessif s'est écoulé entre le courrier du 22 février 2018, qui doit s'analyser comme une mise à pied conservatoire, et la demande d'autorisation de licenciement ;
- seul le conseil d'administration de l'UDAF 95 avait compétence pour présenter une demande d'autorisation de licenciement ;
- le grief retenu à son encontre tiré de ce que l'annonce de son mandat prud'homal constituerait une tentative de déstabilisation est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas exercé d'abus dans sa liberté d'expression en annonçant son mandat prud'homal ;
- l'enquête interne diligentée par l'UDAF 95 du 12 au 26 février 2018 est irrégulière ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 8 novembre 2021, l'UDAF 95, représentée par Me Ollivier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bongrand, pour Mme B... et de Me Forville, substituant Me Ollivier, pour l'UDAF 95.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée en qualité de directrice des services au sein de l'association Union départementale des associations familiales du Val-d'Oise (UDAF 95) en juin 2016. Elle a été nommée conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Montmorency le 14 décembre 2017. Par lettres du 19, 22 et 25 janvier 2018, l'UDAF 95 a été alertée par deux salariées, dont la déléguée du personnel, sur les comportements de Mme B... à leur encontre et a procédé du 12 au 26 février 2018 à une enquête interne en application des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail. A l'issue de cette enquête, l'UDAF 95 a estimé que Mme B... avait commis des agissements constitutifs de harcèlement moral et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable par lettre en date du 27 février 2018. Elle a également sollicité, par courrier du 19 mars 2018 adressé à l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier Mme B.... Le courrier du 27 février 2018 ayant été retourné par La Poste pour erreur d'adressage, l'UDAF 95 a notifié à Mme B... un second courrier ayant le même objet en date du 5 mars 2018, et par courriel du 20 mars 2018 adressé à l'inspecteur du travail, elle a également annulé sa demande d'autorisation de licenciement du 19 mars 2018 puis, par un courrier du 22 mars 2018, a une nouvelle fois sollicité l'autorisation de licencier Mme B.... Par une décision du 11 mai 2018, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation. Par courrier du 6 juillet 2018, reçu le 9 juillet suivant, Mme B... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par le ministre du travail pendant une durée de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 17 décembre 2018, le ministre du travail a confirmé le rejet du recours hiérarchique de Mme B.... Par deux demandes séparées, Mme B... a demandé au tribunal d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mai 2018, ainsi que les décisions ministérielles des 10 novembre et 17 décembre 2018. Par le jugement n° 1813221 et n° 1901591 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes et les a rejetées. Mme B... relève appel de ce jugement en ne contestant plus que la décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 2018 et la décision ministérielle du 17 décembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le courrier du 22 février 2018 lui notifiant sa mise en disponibilité provisoire devait s'analyser comme une mise à pied conservatoire, si bien que le délai mentionné à l'article R. 2421-6 du code du travail n'avait pas été respecté. Toutefois, en affirmant que Mme B... a été mise à pied à titre conservatoire par une décision 5 mars 2018 reçue le 8 mars suivant, et que le délai de 14 jours qui a séparé la date du début effectif de la mise à pied de Mme B..., soit le 8 mars 2018, était aussi court que possible, les premiers juges ont écarté par prétérition l'argument tiré de ce que le courrier du 22 février 2018 constituerait en réalité une mise à pied conservatoire ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2421-6 du code du travail. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ou d'un recours hiérarchique contre une décision de refus d'autorisation de licenciement, de vérifier que cette demande ou ce recours sont présentés par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Concernant une association, il entre dans les attributions de son président, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié.
4. En l'espèce, l'article 10 des statuts de l'UDAF 95 indique que " le Conseil d'administration a tous les pouvoirs utiles au fonctionnement de l'UDAF, qui ne sont pas expressément réservé à l'AG (...) " tandis que l'article 13 de ces mêmes statuts dispose que " le Président représente l'UDAF en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) Pour les actes de la vie civile, le Président dispose d'une délégation permanente (...) ". En application du principe rappelé au point précédent, et en l'absence de dispositions dans les statuts attribuant expressément à un organe déterminé le pouvoir de licencier, Mme Rachel Carlier, présidente de l'UDAF 95, avait qualité pour présenter la demande d'autorisation de licenciement de Mme B... à l'inspection du travail.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-4 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
6. Mme B... soutient que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, dès lors que ne lui ont pas été communiqués la première demande d'autorisation de licenciement en date du 19 mars 2018, ni le courriel du 20 mars 2018 annulant cette demande. Toutefois, ces documents n'ont été visés dans la décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 2018 qu'afin de récapituler la procédure, mais n'ont pas été présentés par l'UDAF 95 à l'appui de la seconde demande d'autorisation de licenciement, la seule qui a été effectivement instruite. En tout état de cause, l'annulation de la première demande d'autorisation de licenciement ayant été motivée par la circonstance que le premier courrier convoquant Mme B... à un entretien d'embauche et lui notifiant une mise à pied conservatoire, en date du 27 février 2018, a été retourné par La Poste, ce qui a nécessité l'envoi d'un second courrier ayant le même objet et l'introduction d'une deuxième demande d'autorisation de licenciement, la première demande d'autorisation de licenciement et le courriel du 20 mars 2018 ne comportaient, par rapport à la deuxième demande d'autorisation de licenciement, aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation de l'inspectrice du travail. Par ailleurs, il est constant que l'ensemble des éléments déterminants recueillis par l'UDAF 95, notamment les témoignages issus de l'enquête interne, a été communiqué à Mme B..., qui a en outre été reçue en entretien individuel le 3 avril 2018 et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle se fonderait sur des documents qui n'auraient pas été communiqués à la requérante. Le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure doit en conséquence être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. (...). La demande d'autorisation de licenciement est présentée (...) dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
8. D'une part, par courrier du 22 février 2018, l'UDAF 95 a indiqué à Madame B... qu'elle était écartée de son poste à partir du 26 février 2018, en précisant qu'il s'agissait d'une " mise en disponibilité provisoire rémunérée afin de permettre la poursuite sereine de l'enquête et de préserver les intérêts de tous " et qu'il ne s'agissait, " ni d'une mesure disciplinaire, ni d'une mise à pied conservatoire ". Un tel courrier, intervenu avant la convocation de Mme B... à un entretien préalable, qui n'a pas privé l'intéressée de revenus et a été suivi peu de temps après d'une mise à pied conservatoire, avait pour seul objet de permettre le bon déroulement de l'enquête interne et ne peut être considéré comme une mise à pied conservatoire au sens des dispositions précitées.
9. D'autre part, deux courriers successifs en date du 27 février et 5 mars 2018 ont été envoyés à Mme B... afin de lui notifier sa mise à pied conservatoire. Le premier de ces courriers ayant été retourné par La Poste pour erreur d'adressage, sans que ce retour puisse être imputé à une erreur de Mme B... ou de l'UDAF 95, il n'a produit aucun effet. Le délai entre le 8 mars 2018, date de notification du courrier du 5 mars 2018 ayant marqué le début effectif de la mise à pied de Mme B..., et le 22 mars 2018, date de la demande d'autorisation de licenciement, est supérieur au délai de huit jours prescrit par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que UDAF 95 a dû mener des investigations complémentaires sur des agissements commis par Mme B... le 7 mars 2018, susceptibles d'étayer également la demande d'autorisation de licenciement, et attendait sur ce point un éclaircissement de la Caisse primaire d'assurance maladie qui n'est parvenu que par courriel du 20 mars 2018. Dans ces conditions, le dépassement du délai prescrit, qui était aussi court que possible et ne résulte pas d'un manque de diligence de l'employeur, n'est pas de nature à vicier la procédure.
10. En quatrième lieu, Mme B... soutient que l'enquête interne menée par son employeur est dépourvue de base légale dès lors que, à la date de la réalisation de cette enquête, soit en février 2018, l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 avait annulé les dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail et transféré les compétences des délégués du personnel au comité social et économique. Toutefois, les dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2312-59 du même code. Si la compétence pour mener une enquête interne a été à terme transférée au comité social et économique, les mesures transitoires instaurées par l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 permettent la constitution du comité social et économique au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 et prévoient qu'entre temps, les dispositions concernant les représentants du personnel demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance du 22 septembre 2017. En l'espèce, il est constant qu'à la date à laquelle l'enquête interne a été réalisée, l'UDAF 95 n'avait pas constitué de comité social et économique et il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le dispositif transitoire prévu à l'article 9 susmentionné n'était pas applicable. Par suite, les dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail restaient en vigueur. Le moyen doit être écarté.
11. D'autre part, l'enquête interne a été menée par la présidente de l'UDAF 95 et par la déléguée du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail alors en vigueur. Si certains salariés n'ont pas été entendus, c'est en raison du fait qu'ils n'avaient intégré l'association que récemment, en janvier 2018. Mme B..., convoquée pour être entendue dans le cadre de cette enquête, ne s'est pas présentée à cet entretien. Au vu de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés.
12. En cinquième lieu, Mme B... soutient que la décision d'autorisation de licenciement ne pouvait, sans porter atteinte à sa liberté d'expression, se fonder sur la circonstance que l'annonce qu'elle avait faite aux salariés de l'association de son mandat de conseiller prud'homal a été interprété par ces derniers comme une " démarche de déstabilisation ", un " avertissement " la rendant " intouchable ". Toutefois, si l'autorisation de licenciement se fonde sur un tel grief, celui-ci est surabondant et a été en outre abandonné dans la décision du ministre du 17 décembre 2018. Par suite le moyen avancé doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
14. Il ressort des pièces du dossier que deux salariés, Mmes C... A... et Julia Verecchia, ont alerté l'UDAF 95 des agissements de harcèlement et de discrimination au travail commis à leur encontre par Mme B... par courriers des 19, 22 et 25 janvier 2018. Une enquête interne a été réalisée au mois de février 2018, au cours de laquelle, outre la requérante, l'ensemble des salariés de l'UDAF 95 a été entendu, hormis les agents qui n'avaient été intégrés qu'à compter de janvier 2018, ainsi que Mme E... qui, conduisant l'enquête interne, a préféré s'abstenir de témoigner. Les témoignages circonstanciés, crédibles et concordants recueillis à cette occasion, alors que certaines des personnes interrogées ont affirmé ne pas avoir de différend particulier avec la requérante, ont établi que Mme B... avait adopté un comportement managérial basé sur la stigmatisation et la discrimination de certains salariés, qui se concrétisait par des remarques dévalorisantes en public, la volonté de les pousser à la faute, ou leur mise à l'écart, et qu'elle tenait très fréquemment des propos dénigrants, voire injurieux.
15. Mme B... n'infirme pas utilement ces attestations concordantes en produisant deux témoignages d'anciens salariés de l'UDAF 95, partis en juin et septembre 2017. S'il ressort des pièces du dossier que l'UDAF 95 a traversé une importante crise ayant conduit à la révocation d'une de ses présidentes en décembre 2016 et que Mme B... a alerté son employeur en juillet 2017 sur la souffrance des salariés en leur demandant de réunir un conseil d'administration extraordinaire sur ce sujet, ce qui lui a été refusé, de telles circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur des attestations de ses collègues. L'enquête menée par l'inspecteur du travail a par ailleurs corroboré cette version. Or, les faits imputés à Mme B..., évoqués ci-dessus, ont causé une souffrance au travail chez certains de ses collaborateurs et porté atteinte à leur santé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'inspecteur du travail et le ministre du travail doit en conséquence être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'UDAF 95 ou de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à l'UDAF 95 sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à l'UDAF 95 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à l'UDAF 95 et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
Mme Pham, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
A.C. LE GARS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE01053