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31/03/2006 | FRANCE | N°05NT01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 05NT01169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour M. Patrick X , demeurant ..., par la SCP Nomblot-Leroy, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-00633 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser la somme de 22 500 euros à la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE en réparation des désordres affectant le bâtiment de l'ancien presbytère, lequel a fait l'objet d'un réaménagement ;

2°) de réduire à la somme de 8 000 euros le montant de sa co

ndamnation ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour M. Patrick X , demeurant ..., par la SCP Nomblot-Leroy, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-00633 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser la somme de 22 500 euros à la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE en réparation des désordres affectant le bâtiment de l'ancien presbytère, lequel a fait l'objet d'un réaménagement ;

2°) de réduire à la somme de 8 000 euros le montant de sa condamnation ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire, enregistré le 14 février 2006 au greffe de la Cour, M. X a déclaré se désister de la présente instance et de son action en tant qu'elles sont dirigées contre la SOCIETE SMABTP et la SA SAGENA ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que par un contrat en date du 26 septembre 1997, la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE a confié à M. X la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement de l'ancien presbytère en vue notamment d'y installer les services de la mairie ; que des désordres affectant l'ouvrage ayant été constatés, le maire a refusé de signer le procès-verbal de réception fixant la date d'achèvement des travaux au 18 août 2000 ; que le rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Caen par ordonnance en date du 18 juin 2001 attribue les traces de moisissure et d'humidité apparues sur les revêtements muraux et les cloisons internes du bâtiment, à un défaut d'isolation des parties basses de l'ouvrage ; que M. X interjette appel du jugement du 17 mai 2005 du Tribunal administratif de Caen, lequel, après avoir estimé qu'il n'avait pas convenablement exécuté les obligations que le contrat de maîtrise d'oeuvre mettait à sa charge, l'a condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE la somme de 22 500 euros en réparation desdits désordres ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il a préconisé, au moment de la définition du projet de réaménagement des locaux, une transformation complète du dispositif de chauffage, laquelle aurait, selon lui, permis d'assainir les bâtiments concernés ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce procédé était le seul de nature à permettre la maîtrise du phénomène constaté d'imprégnation de l'ouvrage par les eaux souterraines ou que le requérant aurait formulé des réserves fermes et précises à l'égard de toute autre solution ; que, par ailleurs, si M. X affirme que le traitement ''anti-capillaire'' proposé par l'expert afin de combattre ledit phénomène n'offre pas la garantie d'une totale efficacité, il résulte néanmoins de l'instruction que la mise en oeuvre de ce traitement, combinée avec une ventilation énergique et un chauffage régulier des locaux, permettra une utilisation de ces derniers dans des conditions satisfaisantes ; que par suite, M. X ne peut soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après l'avoir déclaré responsable des désordres constatés, ont mis à sa charge la somme de 9 500 euros correspondant à l'application du traitement susévoqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X, les locaux réaménagés, lesquels étaient destinés à un usage de bureau et d'espace de stockage des archives communales, présentaient, dès le mois de juillet 2000, lors de la fin des travaux litigieux, d'importantes traces d'humidité et de moisissure qui en interdisaient l'utilisation ; que, par suite, et sans que la circonstance que lesdits désordres se soient ultérieurement aggravés puisse y faire obstacle, la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE, qui a ainsi été privée de la possibilité d'occuper les locaux susmentionnés, pouvait prétendre à la réparation du préjudice de jouissance en résultant ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X à lui verser, au titre de ce chef de préjudice, la somme d'un montant non contesté de 2 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation par l'expert du coût de la réparation des désordres dont s'agit incluait celui des travaux nécessaires à la remise en état de la totalité du bâtiment ; que dès lors, le tribunal administratif, qui avait déjà fixé le montant dû par M. X à la commune au titre de travaux de réfection intérieure, ne pouvait augmenter celui-ci d'une somme de 1 500 euros correspondant au même préjudice ; que par suite, la somme que le requérant a été condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE par le jugement attaqué doit être réduite dans cette mesure, pour être fixée à 21 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. X la fraction des frais d'expertise que les premiers juges l'ont condamné à supporter ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. X, de la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE, de la SMABTP et de la SA SAGENAT, les frais exposés et non compris dans les dépens qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X, en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE SMABTP et la SA SAGENA .

Article 2 : La somme que M. X a été condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE par l'article 2 du jugement du 17 mai 2005 du Tribunal administratif de Caen est ramenée à 21 000 euros (vingt-et-un mille euros).

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE, ensemble celles de la SMABTP et de la SA SAGENAT, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la COMMUNE DE SAINT-AGNAN-SUR-ERRE, à la SMABTP, à la SA SAGENAT, à M Raymond Y, à M. Gérard Z, à la SOCIETE LE MOUE, à la SOCIETE PFA, à M. Jean-Louis A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT01169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01169
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NOMBLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;05nt01169 ?
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