La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11PA04123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 11PA04123


Vu I°), sous le n° 11PA04123, le recours, enregistré le 13 septembre 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0917890/3 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 29 octobre 2009 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. Yacine A contre un titre de conduite français et la décision du préfet de police du 30 novembre 2010 refusant de prolonger l'autorisation p

rovisoire de conduite délivrée à M. A à la suite de l'ordonnance du j...

Vu I°), sous le n° 11PA04123, le recours, enregistré le 13 septembre 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0917890/3 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 29 octobre 2009 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. Yacine A contre un titre de conduite français et la décision du préfet de police du 30 novembre 2010 refusant de prolonger l'autorisation provisoire de conduite délivrée à M. A à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2009

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11PA04143, le recours, enregistré le 13 septembre 2011, du Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0917890 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 29 octobre 2009 refusant à A l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du 30 novembre 2010 refusant de proroger l'autorisation provisoire de conduire délivrée à la suite de l'ordonnance du juge des référés en date du 30 novembre 2009 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n°2010-1444 du 25 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les observations de Me Diop substituant Me Nguyen Van Ho, représentant M. A ;

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que les recours n° 11PA04123 et 11PA04143 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendent au sursis à exécution et à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. B, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence depuis le 4 mars 2008, a demandé le 8 août 2008 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ; que le préfet de police a saisi le consulat de France à Alger en vue de l'authentification de ce document par les autorités algériennes et a muni l'intéressé à titre provisoire d'une autorisation de conduire ; que, par deux décisions du 29 octobre 2009 et du 30 novembre 2010, le préfet a refusé de procéder à l'échange demandé et de renouveler l'autorisation de conduire accordée à M. B ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur les deux recours en excès de pouvoir présentés par M. B, a annulé les décisions susmentionnées et enjoint au préfet de procéder à l'échange sollicité ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 fixant les attributions du ministre chargé de l'intérieur que celui-ci est compétent en matière de circulation routière ; que l'article 2 du même décret précise que : " Pour l'exercice de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration définit et met en oeuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules. (...) " ; que, par suite, le ministre était compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance, alors même que le jugement a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que le recours est signé par M. Stéphane Le Ray, adjoint à la sous-directrice du conseil juridique et du contentieux, titulaire d'une délégation de signature par décision du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, en date du 9 mai 2011, à effet de signer au nom du ministre les recours et les mémoires en défense devant les juridictions, dans la limite de ses attributions qui comprennent notamment le contentieux relatif au droit des étrangers ; qu'ainsi M. Le Ray avait qualité pour introduire le recours au nom du ministre ; que le jugement contesté a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement le 18 juillet 2011 ; que, par suite, le recours, enregistré le 13 septembre 2011 au greffe de la Cour, n'est pas tardif ; qu'il suit de là que le recours est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du 29 octobre 2009 portant refus d'échange du permis de conduire algérien de M. B contre un permis français, l'intéressé a fait valoir, dans un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2009 au greffe du tribunal, qu'aucun élément ne permettant de mettre en doute l'authenticité de son titre de conduite, le préfet avait commis un détournement de procédure et une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, en relevant que le préfet ne démontrait pas que l'authenticité du titre aurait été réellement douteuse, le tribunal n'a pas répondu à un moyen qui n'aurait pas été soulevé devant lui ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. " ; que l'article 11 du même arrêté dispose que : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré./Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré./Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée./Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. " ;

Considérant que le MINISTRE fait valoir que les permis de conduire algériens pouvaient présenter des formes multiples selon la date et le lieu de leur délivrance et que le permis de conduire présenté par M. B ne correspondait à aucun des modèles détenus par la préfecture de police, soit plus d'une centaine de documents référencés par les services ; que cette circonstance était de nature à créer une incertitude sur l'authenticité de ce document ; que, dès lors, en décidant de demander aux autorités algériennes un certificat attestant l'authenticité du titre de conduite de M. A, le préfet de police n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 1999 ;

Considérant, toutefois, que le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français, date qu'il appartient à l'administration d'établir ; qu'en se bornant à produire deux bordereaux de transmission, en date des 2 septembre 2008 et 25 février 2009, par lesquels les services consulaires d'Oran ont adressé à la wilaya de Chlef des demandes d'authentification du permis de M. A, le ministre n'établit pas la date de réception de ces demandes par les autorités algériennes ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait opposer à M. A, le 30 novembre 2010, l'expiration du délai de six mois qui n'a pas couru, faute de justification de son point de départ ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions préfectorales du 29 octobre 2009 et du 30 novembre 2010 ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'eu égard à la motivation du présent arrêt, l'annulation des décisions litigieuses n'implique pas nécessairement que le préfet échange le permis de conduire algérien de M. A contre un permis français mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de sa demande et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait injonction au préfet de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. A contre un permis français ;

Sur le recours à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt statue sur le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement susanalysé ; que, dès lors, le recours à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de la demande de M. A tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et de proroger durant cet examen l'autorisation provisoire de conduire délivrée à l'intéressé.

Article 2 : Le jugement du 8 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis n° 11PA04143 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION .

Article 4 : Le surplus du recours n° 11PA04123 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 11PA04123, 11PA04143

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04123
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : NGUYEN VAN HO ; NGUYEN VAN HO ; NGUYEN VAN HO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;11pa04123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award