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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, la société Seitha a demandé à la société American Express Carte-France la délivrance, au nom de l'un de ses employés, M. X..., d'une carte accréditive, du type " facturation de société ", destinée au règlement des frais de déplacement effectués par le bénéficiaire pour le service de l'employeur ; que le formulaire de demande, signé par M. X... et par le mandataire habilité de la société Seitha, indiquait en termes imprimés :
" chacun des signataires reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de la carte American Express figurant au verso et s'engage à s'y conformer " ; que la carte de crédit a été établie au nom de M. X... et délivrée à celui-ci qui, ayant été envoyé en mission au Nigéria le 4 mars 1986, l'a utilisée pour payer le billet d'avion ; que la société Seitha ayant été déclarée en redressement judiciaire le 26 mars 1986, la société American Express a fait notifier à M. X... une injonction de lui payer la somme de 11 350 francs, solde débiteur du compte des dépenses engagées au moyen de la carte ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... à cette injonction de payer et débouter la société American Express de sa demande, le jugement attaqué énonce que le compte bancaire auquel donnait accès la carte accréditive était alimenté exclusivement par la société Seitha et était débité de nombreuses dépenses effectuées par celle-ci ; que M. X... n'était pas personnellement débiteur de ses frais de déplacements professionnels et qu'il n'était donc pas intéressé à la dette qui a été contractée au seul profit de son employeur ; que c'est par une fiction que le contrat de souscription de la carte accréditive faisait de M. X... un codébiteur principal, alors qu'en réalité, l'engagement du titulaire de la carte était un cautionnement solidaire qui se révèle être nul à défaut de satisfaire aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la clause n° 1 des conditions générales du contrat stipulait de manière claire et précise que " le titulaire de la carte et la personne morale qui a sollicité l'établissement de cette carte assument tous deux à titre principal, solidaire et indivisible l'obligation de respecter les présentes conditions ", lesquelles imposent, à la clause 4, l'obligation de " régler tous les achats et dépenses effectués au moyen de la carte ", le tribunal d'instance a dénaturé la convention des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence