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22/05/1991 | FRANCE | N°89-20107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 1991, 89-20107


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, la société Seitha a demandé à la société American Express Carte-France la délivrance, au nom de l'un de ses employés, M. X..., d'une carte accréditive, du type " facturation de société ", destinée au règlement des frais de déplacement effectués par le bénéficiaire pour le service de l'employeur ; que le formulaire de demande, signé par M. X... et par le mandataire habilité de la société Seitha, indiquait en termes imprimés :

" chacun des signata

ires reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de la ...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, la société Seitha a demandé à la société American Express Carte-France la délivrance, au nom de l'un de ses employés, M. X..., d'une carte accréditive, du type " facturation de société ", destinée au règlement des frais de déplacement effectués par le bénéficiaire pour le service de l'employeur ; que le formulaire de demande, signé par M. X... et par le mandataire habilité de la société Seitha, indiquait en termes imprimés :

" chacun des signataires reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de la carte American Express figurant au verso et s'engage à s'y conformer " ; que la carte de crédit a été établie au nom de M. X... et délivrée à celui-ci qui, ayant été envoyé en mission au Nigéria le 4 mars 1986, l'a utilisée pour payer le billet d'avion ; que la société Seitha ayant été déclarée en redressement judiciaire le 26 mars 1986, la société American Express a fait notifier à M. X... une injonction de lui payer la somme de 11 350 francs, solde débiteur du compte des dépenses engagées au moyen de la carte ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... à cette injonction de payer et débouter la société American Express de sa demande, le jugement attaqué énonce que le compte bancaire auquel donnait accès la carte accréditive était alimenté exclusivement par la société Seitha et était débité de nombreuses dépenses effectuées par celle-ci ; que M. X... n'était pas personnellement débiteur de ses frais de déplacements professionnels et qu'il n'était donc pas intéressé à la dette qui a été contractée au seul profit de son employeur ; que c'est par une fiction que le contrat de souscription de la carte accréditive faisait de M. X... un codébiteur principal, alors qu'en réalité, l'engagement du titulaire de la carte était un cautionnement solidaire qui se révèle être nul à défaut de satisfaire aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la clause n° 1 des conditions générales du contrat stipulait de manière claire et précise que " le titulaire de la carte et la personne morale qui a sollicité l'établissement de cette carte assument tous deux à titre principal, solidaire et indivisible l'obligation de respecter les présentes conditions ", lesquelles imposent, à la clause 4, l'obligation de " régler tous les achats et dépenses effectués au moyen de la carte ", le tribunal d'instance a dénaturé la convention des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20107
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Contrat passé entre l'émetteur et son titulaire - Contrat du type " facturation de société " - Obligation solidaire du titulaire et de la société mandante de celui-ci - Effets - Condamnation du titulaire au paiement du solde débiteur - Compte crédité et débité par la société mandante - Absence d'influence

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Banque - Carte de crédit - Contrat du type " facturation de société " - Clause de solidarité entre le signataire et la société mandante de celui-ci

La clause du contrat, qui stipule, de manière claire et précise, que le titulaire de la carte accréditive, du type " facturation de société " et la personne morale qui en a sollicité l'établissement assument tous deux, à titre principal, solidaire et indivisible, l'obligation de régler tous les achats et dépenses effectués au moyen de cette carte, implique que le titulaire de celle-ci soit condamné au paiement du solde débiteur du compte bancaire correspondant même si ce compte était alimenté exclusivement par la société mandante du titulaire et était débité des dépenses effectuées par celle-ci.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 07 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 1991, pourvoi n°89-20107, Bull. civ. 1991 I N° 162 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 162 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :Mme Roué-Villeneuve, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20107
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