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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 17 du Code de commerce ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer le prix de génisses que M. Y... prétendait lui avoir vendues et que M. X... contestait avoir achetées, l'arrêt attaqué retient que, si M. Y... ne produit aucun contrat ni aucun bon de livraison, et si les factures produites par M. Y... ne constituent pas une preuve suffisante de la vente en raison des circonstances de leur établissement, la preuve d'une obligation entre commerçants peut résulter de la comptabilité d'une partie, et que M. Y... produit le livre de ses ventes de bestiaux sur lequel figurent celles par lui alléguées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le livre comptable invoqué par M. Y... était régulièrement tenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers