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18/02/1992 | FRANCE | N°89-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-10673


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 17 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer le prix de génisses que M. Y... prétendait lui avoir vendues et que M. X... contestait avoir achetées, l'arrêt attaqué retient que, si M. Y... ne produit aucun contrat ni aucun bon de livraison, et si les factures produites par M. Y... ne constituent pas une preuve suffisante de la vente en raison des circonstances de leur établissement, la preuve d'une obligation entre commerçants peut résulter de la comptabilité d'une p

artie, et que M. Y... produit le livre de ses ventes de bestiaux sur lequel ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 17 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer le prix de génisses que M. Y... prétendait lui avoir vendues et que M. X... contestait avoir achetées, l'arrêt attaqué retient que, si M. Y... ne produit aucun contrat ni aucun bon de livraison, et si les factures produites par M. Y... ne constituent pas une preuve suffisante de la vente en raison des circonstances de leur établissement, la preuve d'une obligation entre commerçants peut résulter de la comptabilité d'une partie, et que M. Y... produit le livre de ses ventes de bestiaux sur lequel figurent celles par lui alléguées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le livre comptable invoqué par M. Y... était régulièrement tenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10673
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Livres de commerce - Force probante - Conditions - Tenue régulière

COMMERçANT - Livres de commerce - Opposabilité - Compte entre commerçants

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour condamner le défendeur à payer le prix d'animaux que le demandeur prétendait lui avoir vendus retient que la preuve d'une obligation entre commerçants peut résulter de la comptabilité d'une partie et que le demandeur produit le livre de ses ventes de bestiaux sur lequel figure celles par lui alléguées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le livre comptable invoqué était régulièrement tenu.


Références :

Code de commerce 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-10673, Bull. civ. 1992 IV N° 77 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 77 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.10673
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