Vu 1°) sous le n° 73 398, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil général ; le département des Alpes-Maritimes demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 3 juin 1983 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a voté l'attribution d'une subvention de 2 700 000 F à l'association "Agriculture O6" ;
- rejette la demande de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes au tribunal administratif de Nice dirigée contre cette délibération ;
Vu 2°) sous le n° 84 953, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Alpes-Maritimes par le président du conseil général ; le département des Alpes-Maritimes demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 6 décembre 1985 du conseil général des Alpes-Maritimes ouvrant un crédit de 4 425 300 F en faveur de l'association "Agriculture 06" ;
- rejette la demande de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif dirigée contre cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-2 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat du département des Alpes-Maritimes et de Me Ricard, avocat de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 73 398 et 84 953 du département des Alpes-Maritimes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 2 mars 1982, "l'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I. Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après : - Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. - Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement. - La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. - Les autres aides indirectes sont libres. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants. - En outre, des actions de politique agricole, industrielle, peuvent être entreprises par les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que par les régions dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir." ;
Considérant que par sa délibération du 3 juin 1983 et par celle du 6 décembre 1985 le conseil général du département des Alpes-Maritimes a voté divers crédits pour permettre l'exécution par cette collectivité d'un plan d'orientation de l'agriculture locale, qui devait contribuer, en conformité avec les objectifs de la politique agricole nationale, à la valorisation et à l'accroissement de la compétitivité des activités d'élevage en montagne, et des activités de culture maraîchère et horticole dans les secteurs du littoral, par la mise en oeuvre d'actions de formation, d'information et d'assistance technique et financière en faveur des entreprises des secteurs agricoles concernés ; que ce programme d'orientation défini pour une période de plusieurs années doit, compte tenu de ses objectifs, s'analyser en actions de politique agricole d'intérêt local, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus rappelées de la loi du 7 janvier 1982 qui n'auraient pu, en vertu des mêmes dispositions être entreprises que dans le cadre d'une convention que le département devait conclure avec l'Etat pour fixer les modalités des aides qu'il pouvait consentir ; que faute d'avoir été précédées d'une telle convention, les délibérations susmentionnées du 3 juin 1983 et du 6 décembre 1985 sont entachées d'illégalité et que, dès lors, le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux délibérations ;
Article 1er : Les requêtes n os 73 398 et 84 953 du département des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la forêt.