LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 février 2012), que M. X..., médecin gastro-entérologue, a, à plusieurs reprises, entre octobre 2006 et novembre 2007, coté, le même jour et pour le même patient, une consultation médicale et un acte technique ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, lui ayant demandé le remboursement de l'indu correspondant au cumul d'actes effectués sur cette période, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que donnent lieu à des cotations distinctes les actes médicaux correspondant à des examens indépendants à finalité différente, utilisant des techniques différentes avec un matériel distinct, dès lors qu'il ne sont pas réalisés au cours d'une même séance de manière ininterrompue, même s'ils sont pratiqués le même jour par le même praticien ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris, que le M. X... ne pouvait s'affranchir des dispositions de l'article III-3 de la classification commune des actes médicaux par le simple fait de faire attendre ses patients en salle d'attente avant de procéder aux actes techniques en cas de surcharge de la salle d'examen, et qu'ainsi, les actes étaient réalisés dans la même séquence de soins, dans une même structure et dans une suite normale, sans même rechercher et préciser s'il s'agissait d'examens indépendants, réalisés avec du matériel distinct et poursuivant des objectifs spécifiques, la cour d'appel a entaché sa l'arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et III-3 de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
2°/ qu'en toute hypothèse, M. X... ayant soutenu que, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, il incombait à la caisse d'établir l'irrégularité du cumul de cotation et que ce cumul n'entrait pas dans le cadre de la dérogation prévue par l'article III-B-b de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il évoquait à tort cette dérogation, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il ait agi dans ce cadre ; qu'en effet, il ne pouvait être fait droit aux prétentions de la caisse sans que l'arrêt constate que cet organisme établissait que les actes pratiqués litigieux par le M. X... ne rentraient pas dans les critères de cette dérogation ; qu'ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et III-B-b) de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
3°/ qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il ait agi dans le cadre de la dérogation de l'article III-B-b) de la Nomenclature générale des actes professionnels, c'est-à-dire dans un parcours de soins, à la demande expresse du médecin traitant, pour des clients qu'il n'avait pas reçu dans les six mois précédents et pour des actes directement nécessaires à l'élaboration de l'avis ponctuel et visés dans l'avis donné au médecin traitant, critères correspondant précisément aux interventions du praticien, la cour d'appel a violé l'article III-B-b) de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a réalisé, le même jour, soit une consultation et un acte technique d'imagerie ou d'échographie, soit une consultation et un acte technique médical ; que ces actes ont été réalisés le même jour et au sein de la même structure, dans la suite normale de l'acte de consultation, sans aucune nécessité de procéder à une interruption, le délai d'une ou deux heures entre les actes s'expliquant uniquement par l'occupation des salles d'examen ; que l'arrêt retient, que M. X... ne peut valablement soutenir que le simple fait de faire attendre ses patients en salle d'attente avant de procéder aux actes techniques en cas de surcharge de la salle d'examen, lui permet de s'affranchir des dispositions de l'article III-3 de la classification commune des actes médicaux et de procéder à une double facturation ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre au cumul de ses honoraires avec les actes techniques lors des consultations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur Michel X... à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor la somme de 15 792'11 ê avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2008 au titre de l'indu ;
1°/ ALORS QUE tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant Madame TARDY-JOUBERT, magistrat rapporteur, la Cour étant composé lors du délibéré de Monsieur MATHIEU Conseiller, de Madame TARDY-JOUBERT Conseiller et de Monsieur LATIL Vice-Président placé, l'arrêt ayant été signé par Monsieur MATHIEU conseiller, faisant fonction de président ; que ces mentioils ne permettent pas de savoir lequel des magistrats faisait fonction de président lors du délibéré, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, notamment quant à la régularité de la signature de l'arrêt attaqué, en violation des articles L 3 12-2, R 2 13-7 et R 2 13-8 du Code de l'organisation judiciaire, 456 et 458 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'EN supposant que Monsieur MATHIEU ait présidé le délibéré, la régularité de la composition ne saurait pour autant être admise dès lors qu'il n'est pas justifié de l'empêchement du président titulaire autorisant ce conseiller à faire fonction de président ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles L 3 12-2, R 2 13-7 et R 2 13-8 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 20 mai 2010 condamnant le Docteur Michel X... à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor la somme de 15 792, ll € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2008, au titre de l'indu
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a rappelé les dispositions claires et précises de l'article 111-3 de la classification commune des actes médicaux qui interdit tout cumul entre les honoraires de consultation et les actes techniques lorsque ceux-ci sont effectués dans le même temps, les dérogations étant prévues au même article et strictement limitées, et ces dispositions étant autonomes par rapport à celles de l'article 1-6 qui concerne l'acte global, et non l'hypothèse présente d'un acte technique et d'une consultation réalisés dans le même temps ; qu'il a justement analysé les éléments de fait et le tableau récapitulant les cas de facturation simultanées d'un acte médical et d'une consultation, ces constatations faites par la caisse et ayant servi de base au calcul de l'indu n'étant au demeurant pas contestées par le docteur X... ; que ce dernier ne peut sérieusement soutenir que le simple fait de faire attendre ses patients en salle d'attente avant de procéder aux actes techniques en cas de surcharge de la salle d'examen lui permettait de s'affranchir des dispositions de l'article 111-3 et de procéder à une double facturation, et le tribunal a justement souligné que les actes étaient réalisés dans la même séquence de soins, dans une même structure et dans une suite normale, les attestations versées au dossier ne faisant que corroborer le processus décrit ci-dessus d'actes techniques réalisés le même jour que la consultation au cabinet du médecin ; qu'enfin, le docteur X... évoque à tort la dérogation de l'article III-B-b) de la nomenclature générale des actes professionnels, alors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il ait agi dans ce cadre, c'est-à-dire dans un parcours de soins, à la demande expresse du médecin traitant, pour des clients qu'il n'avait pas reçu dans les 6 mois précédent et pour des actes directement nécessaires à l'élaboration de l'avis ponctuel et visés dans l'avis donné au médecin traitant ; que dès lors la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions générales de l'article 111-3 de la Classification commune des actes médicaux, lorsque des actes techniques sont effectués dans le même temps qu'une consultation ou une visite, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques ; que cet article prévoit expressément des dérogations permettant un cumul des honoraires ; que ces dispositions qui interdisent un cumul d'honoraires d'une consultation et ceux d'un acte technique sont dépourvues d'ambiguïté lorsque l'un et l'autre sont faits dans le même temps, autrement dit lorsqu'ils sont réalisés dans la même séquence de soins, dans une même structure et dans une suite normale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interruption ; qu'en l'espèce, il ressort du tableau récapitulatif de l'indu, lequel reprend pour chaque patient concerné les actes facturés objets du litige, que Monsieur X... a réalisé le même jour, soit une consultation spécialisée CS ou C2 et un acte technique d'imagerie (ADI) etlou d'échographie (ADE), soit une consultation et un acte technique médical (ATM) ; que Monsieur X... ne conteste pas que les actes de consultation et les actes techniques ont été réalisés le même jour et au sein de la même structure ; qu'il ressort de ses explications que la discontinuité entre les consultations et les actes techniques « d'une ou deux heures », est due au fait que certains patients lui sont adressés en urgence et que les salles d'examen endoscopique, échographique ou proctologique sont déjà occupées par des rendez-vous programmés, parfois de longue date ; que dans ces circonstances, sauf à priver de sens les dispositions rappelées ci-dessus, il convient de considérer que l'acte technique est réalisé dans la suite normale de l'acte de consultation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interruption et que ces actes sont donc bien conduits dans le même temps ; que les attestations produites ne démontrent pas le contraire ; qu'enfin, il convient de relever que la situation d'urgence exposée et invoquée par le Docteur X... pour justifier le cumul de cotations ne correspond pas à la dérogation visée à l'article 111-3 2 " de la CCAM, laquelle ne concerne que les situations d'urgence au sein d'un établissement de soins ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur X... n'intervient pas en établissement de soins et ses patients ne sont pas hospitalisés ; qu'en conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur X... et de faire droit à la demande reconventionnelle en condamnation formée par la CPAM
1°/ ALORS QUE donnent lieu à des cotations distinctes les actes médicaux correspondant à des examens indépendants à finalité différente, utilisant des techniques différentes avec un matériel distinct, dès lors qu'il ne sont pas réalisés au cours d'une même séance de manière ininterrompue, même s'ils sont pratiqués le même jour par le même praticien ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris, que le Docteur X... ne pouvait s'affranchir des dispositions de l'article 111-3 de la Classification commune des actes médicaux par le simple fait de faire attendre ses patients en salle d'attente avant de procéder aux actes techniques en cas de surcharge de la salle d'examen, et qu'ainsi, les actes étaient réalisés dans la même séquence de soins, dans une même structure et dans une suite normale, sans même rechercher et préciser s'il s'agissait d'examens indépendants, réalisés avec du matériel distinct et poursuivant des objectifs spécifiques, la Cour d'appel a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et 111-3 de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, le Docteur X... ayant soutenu que, conformément aux dispositions de l'article 13 15 du Code civil, il incombait à la CPAM d'établir l'irrégularité du cumul de cotation et que ce cumul n'entrait pas dans le cadre de la dérogation prévue par l'article III-B-b de la nomenclature générale des actes professionnels, la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'il évoquait à tort cette dérogation dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il ait agi dans ce cadre ; qu'en effet, il ne pouvait être fait droit aux prétentions de la CPAM sans que l'arrêt constate que cet organisme établissait que les actes pratiqués litigieux par le docteur X... ne rentraient pas dans les critères de cette dérogation ; qu'ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 13 15 du Code civil et III-B-b) de la nomenclature générale des actes professionnels 3°/ ALORS ENFIN QU'EN affirmant que le Docteur X... ne rapportait pas la preuve qu'il ait agi dans le cadre de la dérogation de l'article III-B-b) de la nomenclature générale des actes professionnels, c'est-à-dire dans un parcours de soins, à la demande expresse du médecin traitant, pour des clients qu'il n'avait pas reçu dans les six mois précédents et pour des actes directement nécessaires à l'élaboration de l'avis ponctuel et visés dans l'avis donné au médecin traitant, critères correspondant précisément aux interventions du praticien, la Cour d'appel a violé l'article III-B-b) de la nomenclature générale des actes professionnels.